Article L225-93 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, en application du titre II du livre VI, les personnes visées par ces dispositions peuvent être rendues responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances, dans les conditions prévues par lesdites dispositions.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 21 juillet 2019

Commentaires14

1Conseil de surveillance : définition juridique
exprime-avocat.fr · 27 mars 2025

En droit français, le conseil de surveillance est régi par les articles L225-57 à L225-93 du Code de commerce et se retrouve principalement dans les sociétés anonymes (SA) ayant opté pour une gestion dualiste. […]

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2Simplification du droit des sociétés : adoption définitive du texte prévue dans une semaineAccès limité
Gaëlle Marraud Des Grottes · Actualités du Droit · 4 juillet 2019

3Quelle responsabilité pénale pour diffamation des hébergeurs internet?
Eurojuris France · 20 juin 2019

Toutefois, dans les sociétés anonymes régies par les articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce, le directeur de la publication est le président du directoire ou le directeur général unique ». […]

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Décisions9

1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 28 février 2008, n° 07/07348

[…] représenté par SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 301 […] A cette date, la société SERES a opté pour un directoire et un conseil de surveillance , selon les règles posées par les articles L.225-57 à L.225-93 du Code de commerce et 96 et suivants du décret du 23 mars 1967.

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2Tribunal Judiciaire de Paris, 17e chambre presse civile, 3 avril 2024, n° 23/07556

[…] notifiées par voie électronique et par courrier le 2 février 2024 sollicitant, au visa “notamment” des articles 6 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, des articles 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, de l'article 2 de la loi n°2004-574 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, de l'article L.227-6 du code de commerce et de l'article 5.5 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat, de : […] Toutefois, dans les sociétés anonymes régies par les articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce, le directeur de la publication est le président du directoire ou le directeur général unique. […]”.

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 décembre 2017, 16-22.068, Publié au bulletinCassation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Mais attendu qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, « Toute publication de presse doit avoir un directeur de la publication. […] Toutefois, dans les sociétés anonymes régies par les articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce, le directeur de la publication est le président du directoire ou le directeur général unique » ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).