Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article L225-120 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 4 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 19 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
II. - Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 euros, la part des droits de vote à représenter en application de l'alinéa précédent, est, selon l'importance des droits de vote afférent au capital, réduite ainsi qu'il suit :
1° 4 % entre 750 000 euros et jusqu'à 4 500 000 euros ;
2° 3 % entre 4 500 000 euros et 7 500 000 euros ;
3° 2 % entre 7 500 000 euros et 15 000 000 euros ;
4° 1 % au-delà de 15 000 000 euros.
Commentaires • 11
Décisions • 85
[…] L'article L225-231 du code de commerce dispose « Une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes.
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[…] L'article L.225-252 du code de commerce dispose : “outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués”.
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 16 mai 2018, n° 16-15.984
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ni d'actionnaire majoritaire ni même en qualité de caution s'agissant d'un engagement librement souscrit ; qu'il est rappelé que l'action ut singuli est prévue, s'agissant des sociétés anonymes, par l'article L. 225-252 du Code de commerce qui dispose qu'« outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. […]
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La société Cofical a saisi le tribunal de commerce en référé afin d'obtenir, sur le fondement de l'article L. 225-103, II, 2° du code de commerce, la désignation d'un mandataire ad hoc de la société Figesbal, […] à la demande, soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social, soit d'une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 du même code. […] U... a été renouvelé dans ses fonctions d'administrateur pour une période de six exercices.La société Cofical a saisi le tribunal de commerce en référé afin d'obtenir, sur le fondement de l'article L. 225-103, II, 2° du code de commerce, […]
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