Article L225-130 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 181, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 181 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Sous réserve de la mise en oeuvre de la faculté prévue au troisième alinéa du III de l'article L. 225-129, l'augmentation du capital doit être réalisée soit dans le délai de cinq ans à dater de l'assemblée générale qui l'a décidée ou autorisée, soit dans les délais prévus aux articles L. 225-136, L. 225-137, L. 225-138, L. 225-151 et L. 228-95.
Ce délai ne s'applique pas aux augmentations de capital à réaliser par conversion d'obligations en actions ou présentation de bons de souscription, ni aux augmentations complémentaires réservées aux obligataires qui auront opté pour la conversion ou aux titulaires de bons de souscription qui auront exercé leur droit de souscription. Il ne s'applique pas non plus aux augmentations de capital en numéraire résultant de la souscription d'actions émises à la suite des levées d'options prévues à l'article L. 225-177.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
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Commentaires6


Village Justice · 2 février 2023

La décision d'incorporer des réserves appartient à la collectivité des associés dans les conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires (Article L225-130 du Code de commerce).

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www.safa-avocats.com · 23 juin 2022

Un commissaire aux apports est obligatoirement désigné à l'unanimité des associés ou actionnaires (article L. 223-9 du Code du commerce). Il évalue le bien et remet un rapport au greffe du tribunal de commerce. […] Cela permet d'augmenter la valeur nominale des actions existantes ou d'en créer de nouvelles attribuées gratuitement aux actionnaires (article L. 225-130 du Code du commerce).

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Décisions3


1Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce vendredi, 11 septembre 2015, n° 2015043887

[…] Vu les articles L. 225-141, L. 225-149-3 et L. 227-1 du code de commerce ; […] S'agissant de la quatrième résolution, nous relevons que l'article L225-141 du code de commerce relatif aux sociétés anonymes, dont les dispositions s'appliquent également aux sociétés par actions simplifiées an application de l'article L227-2 du même code, et donc à la SAS INTEGRALE, dispose : « Le délai accordé aux actionnaires pour l'exercice du droit de souscription ne peut être inférieur à cinq jours de bourse à dater de l'ouverture de la souscription » ;

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  • Associé·
  • Sociétés·
  • Apport·
  • Capital·
  • Action·
  • Actif·
  • Résultat·
  • Compte·
  • Comités·
  • Valeur

2Tribunal de commerce de Paris, 14 ème chambre, 26 juin 2015, n° 2015028751

[…] ARTICLE PREMIER – Forme […] — les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés, et notamment l'augmentation du capital par majoration du montant nominal des titres de capital autrement que par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission (art. L 225-130, al. 2 du Code de commerce) ;

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  • Preneur·
  • Bailleur·
  • Associé·
  • Sociétés·
  • Commerce·
  • Loyer·
  • Immeuble·
  • Conseil d'administration·
  • Cession·
  • Capital

3Tribunal de commerce d'Évry, Plaidoirie, 9 mars 2016, n° 2012F00679

[…] Attendu que les nullités en matière d'augmentation de capital sont définies par l'article L225- 149-3 du Code de Commerce, 2°" alinéa, qui dispose que : « Sont nulles les décisions prises en violation du premier alinéa des articles L. 225-129 et L. 225-129-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 225-129-2, du premier alinéa de l'article L. 225-129-6, de la première phrase du premier alinéa et du second alinéa de l'article L. 225-130, du premier alinéa de l'article L. 225-131, du deuxième alinéa de l'article L. 225-132 et du dernier alinéa de l'article L. 225-147 » ;

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  • Sociétés·
  • Consorts·
  • Augmentation de capital·
  • In solidum·
  • Assemblée générale·
  • Prêt·
  • Associé·
  • Compensation·
  • Résolution·
  • Accord
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