Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est créé par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000 rectificatif JORF 18 novembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
II. - Si l'augmentation de capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, l'assemblée générale, par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-96, statue aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article L. 225-98. Dans ce cas, l'assemblée générale peut, dans les mêmes conditions de quorum et de majorité, décider que les droits formant rompus ne sont pas négociables et que les actions correspondantes sont vendues. Les sommes provenant de la vente sont allouées aux titulaires des droits au plus tard trente jours après la date d'inscription à leur compte du nombre entier d'actions attribuées.
III. - L'assemblée générale extraordinaire peut fixer elle-même les modalités de chacune des émissions.
Elle peut également déléguer au conseil d'administration ou au directoire selon le cas, les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, en une ou plusieurs fois l'émission d'une catégorie de valeurs mobilières, d'en fixer le ou les montants, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.
Elle peut aussi, dans le limite d'un plafond qu'elle assigne à l'augmentation de capital qu'elle décide et à condition de déterminer elle-même, par une résolution séparée prise sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, le montant de l'augmentation de capital qui peut être réalisée sans droits préférentiel de souscription, déléguer au conseil d'administration ou au directoire selon le cas, les pouvoirs nécessaire à l'effet de procéder dans un délai de vingt-six mois, en une ou plusieurs fois, aux émissions de valeurs mobilières conduisant à cette augmentation, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.
La délégation prévue au troisième alinéa du présent III prive d'effet toute délégation antérieure et interdit qu'il en soit pris de nouvelles. Toutefois, dans tous les cas, les émissions mentionnées aux articles L. 225-138, L. 225-177 à L. 225-197 du présent code et L. 443-5 du code du travail font l'objet d'une résolution particulière.
Lorsqu'elle procède à la délégation prévue au troisième alinéa du présent III, l'assemblée générale doit fixer des plafonds particuliers pour les actions de priorité émises en application de l'article L. 228-11 ainsi que pour les certificats d'investissement émis en application de l'article L. 228-30. Elle peut en outre fixer des plafonds particuliers pour toute autre catégorie de valeurs mobilières.
IV. - Toute délégation de l'assemblée générale est suspendue en période d'offre publique d'achat ou d'échange sur les titres de la société, sauf si l'assemblée générale, préalablement à l'offre, a autorisée expressément, pour une durée comprise entre les dates de réunion de deux assemblées appelées à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, une augmentation de capital pendant ladite période d'offre publique d'achat ou d'échange et si l'augmentation envisagée n'a pas été réservée.
V. - Dans les sociétés anonymes dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut déléguer au président les pouvoirs nécessaire à la réalisation de l'augmentation de capital, ainsi que celui d'y surseoir, dans les limites et selon les modalités qu'il peut préalablement fixer.
Le président rend compte au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de l'utilisation faite de ces pouvoirs dans les conditions prévues par ce dernier.
Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, rend compte à l'assemblée générale ordinaire suivante de l'utilisation faite des autorisations d'augmentation de capital précédemment votées par l'assemblée générale extraordinaire.
VI. - Est réputée non écrite toute clause statutaire conférant au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, le pouvoir de décider l'augmentation de capital.
VII. - Les décisions prises en violation des dispositions du présent article sont nulles.
On sait qu'en application des dispositions de l'article L. 225-129 (délégation de compétence) et L. 225-129-1 (délégation de pouvoirs) du code de commerce (applicable également à d'autres émissions par renvoi des textes : L. 228-92, L. 228-93, L. 228-94, 163 bis G, etc.), les associés des sociétés par actions peuvent déléguer leur compétence ou pouvoirs pour émettre des valeurs mobilières à leurs dirigeants. […]
Lire la suite…Cet article explore avec précision cette notion, ses méthodes d'évaluation et ses implications juridiques. […] Autrement dit, il s'agit de la valeur de l'entreprise avant toute augmentation de capital résultante d'une levée de fonds. […] Le droit français, notamment par le biais du Code de commerce, encadre les opérations d'augmentation de capital et fixe des règles concernant l'émission de nouvelles actions. Les articles L225-129 à L225-129-6 du Code de commerce soulignent que toute décision relative à l'augmentation de capital doit faire l'objet d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Lire la suite…[…] l'articles L. 225-129 V précisant que dans les sociétés anonymes dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, […] que la société Groupe Partouche faisait valoir que l'assemblée générale a directement délégué au conseil d'administration tant la décision d'augmentation de capital que son contenu intégral en méconnaissance des dispositions de l'article L. 225-129 du code de commerce ; […] la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants dès lors qu'ils ne permettent pas de constater que l'assemblée générale extraordinaire a déterminé les conditions dans lesquelles le prix serait établi par le conseil d'administration et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-19 du code de commerce ;
[…] Aux termes de l'article L 238-1 du code de commerce, "lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L 221-7, L 223-26, L 225-115, L 225-116, L225-18, L 225-129, L 229-1929-5, L 225-129-6, L 225-135, L 225-136, L 225-138, L 225-177, L 225-184, L 228-69, L237-3 et L 237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au liquidateur et aux administrateurs, gérant et dirigeant de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication ».
[…] Attendu que par citation en date du 30 novembre 2012, la Société CHAURAY CONTROLE S.A.S. nous demande, *Vu les articles L.227-1, L.225-129, R 123-107, L 210-7 et L 123-5-1 du Code de commerce L'article 700 du Code de Procédure Civile, » D'enjoindre au Président de SCI Deltaparc, de procéder au dépôt auprès du greffe de ce Tribunal:
Dans les sociétés par actions simplifiées à associé unique (improprement qualifiée de SASU, voir notre article), […] doit-il établir un rapport en cas d'augmentation de capital (L. 225-129, alinéa 1) ? En d'autres termes, doit-il s'auto-informer ? L'article L. 225-149-3, […] ou de l'une des causes de nullité des contrats en général (1844-10). […] Exemple de clause à insérer dans les décisions de l'associé unique : “L'associé unique étant président de la Société déclare inutile pour ses intérêts et sa bonne information l'établissement du rapport visé à l'article L. 225-129 du code de commerce”. […] /OU “L'associé unique étant initiateur de la décision d'augmentation de capital à venir, […]
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