Article L225-129 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 180 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 180

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est créé par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000 rectificatif JORF 18 novembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

I. - L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, une augmentation de capital. Celle-ci s'effectue par l'émission de valeurs mobilières donnant accès immédiat ou à terme, à une quotité du capital de la société.
II. - Si l'augmentation de capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, l'assemblée générale, par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-96, statue aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article L. 225-98. Dans ce cas, l'assemblée générale peut, dans les mêmes conditions de quorum et de majorité, décider que les droits formant rompus ne sont pas négociables et que les actions correspondantes sont vendues. Les sommes provenant de la vente sont allouées aux titulaires des droits au plus tard trente jours après la date d'inscription à leur compte du nombre entier d'actions attribuées.
III. - L'assemblée générale extraordinaire peut fixer elle-même les modalités de chacune des émissions.
Elle peut également déléguer au conseil d'administration ou au directoire selon le cas, les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, en une ou plusieurs fois l'émission d'une catégorie de valeurs mobilières, d'en fixer le ou les montants, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.
Elle peut aussi, dans le limite d'un plafond qu'elle assigne à l'augmentation de capital qu'elle décide et à condition de déterminer elle-même, par une résolution séparée prise sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, le montant de l'augmentation de capital qui peut être réalisée sans droits préférentiel de souscription, déléguer au conseil d'administration ou au directoire selon le cas, les pouvoirs nécessaire à l'effet de procéder dans un délai de vingt-six mois, en une ou plusieurs fois, aux émissions de valeurs mobilières conduisant à cette augmentation, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.
La délégation prévue au troisième alinéa du présent III prive d'effet toute délégation antérieure et interdit qu'il en soit pris de nouvelles. Toutefois, dans tous les cas, les émissions mentionnées aux articles L. 225-138, L. 225-177 à L. 225-197 du présent code et L. 443-5 du code du travail font l'objet d'une résolution particulière.
Lorsqu'elle procède à la délégation prévue au troisième alinéa du présent III, l'assemblée générale doit fixer des plafonds particuliers pour les actions de priorité émises en application de l'article L. 228-11 ainsi que pour les certificats d'investissement émis en application de l'article L. 228-30. Elle peut en outre fixer des plafonds particuliers pour toute autre catégorie de valeurs mobilières.
IV. - Toute délégation de l'assemblée générale est suspendue en période d'offre publique d'achat ou d'échange sur les titres de la société, sauf si l'assemblée générale, préalablement à l'offre, a autorisée expressément, pour une durée comprise entre les dates de réunion de deux assemblées appelées à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, une augmentation de capital pendant ladite période d'offre publique d'achat ou d'échange et si l'augmentation envisagée n'a pas été réservée.
V. - Dans les sociétés anonymes dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut déléguer au président les pouvoirs nécessaire à la réalisation de l'augmentation de capital, ainsi que celui d'y surseoir, dans les limites et selon les modalités qu'il peut préalablement fixer.
Le président rend compte au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de l'utilisation faite de ces pouvoirs dans les conditions prévues par ce dernier.
Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, rend compte à l'assemblée générale ordinaire suivante de l'utilisation faite des autorisations d'augmentation de capital précédemment votées par l'assemblée générale extraordinaire.
VI. - Est réputée non écrite toute clause statutaire conférant au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, le pouvoir de décider l'augmentation de capital.
VII. - Les décisions prises en violation des dispositions du présent article sont nulles.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 20 février 2001
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Commentaires24


www.solon.law · 13 décembre 2023

Explication : on sait que les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) sont émis “dans les conditions prévues aux articles L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce” (163 bis G, II). […] Or, l'article L. 228-92 du code de commerce dispose que les émissions “sont autorisées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6” (L. 228-92). […] L'article L. 225-129-6 étant expressément visé, il semblerait donc que lors de toute émission de BSPCE, quand bien même les BSPCE ne seraient pas des valeurs mobilières, les associés devraient se prononcer sur une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise (PEE) (L. 225-129-6). […]

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www.menasce-chiche-avocat.com · 12 septembre 2023

[…] La cour d'appel, pour répondre à l'argument qui lui a été opposé par le demandeur au pourvoi suivant lequel les articles L 225-135 et L 225-129 du code de commerce appliquant les dispositions de la directive européenne 2017/1132 du 14 juin 2017 s'opposeraient au vote de la suppression du droit préférentiel de souscription qui ne serait pas décidé à une majorité au moins égale à une majorité simple, soutient que cet article n'est opposable en France qu'aux société anonymes […]

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www.fiscaloo.fr · 13 juillet 2023

[…] Conformément aux dispositions de l'article L.228-11 du code de commerce, le droit de vote peut être aménagé, suspendu ou supprimé. Il est toutefois impératif de prévoir une durée déterminée ou déterminable pour aménager, suspendre ou supprimer le droit de vote. […] Cela étant, l'article L.228-11 du code de commerce prévoit que les actions de préférence peuvent être créées soit au moment de la constitution de la société, soit en cours de vie sociale. Les actions de préférence peuvent être émises au moment de la constitution de la société ou d'une augmentation de capital. […] L'article L.225-129 du code de commerce prévoit que l'émission des actions de préférence doit faire l'objet d'un rapport des organes de gestion (comme toute augmentation de capital social).

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Décisions50


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 février 2007, 05-19.237, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article L. 225-129 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 231-1 du même code ; […]

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2Cour d'appel de Caen, Chambre civile 2, 6 septembre 2007, 06/1510
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires et en second lieu à réduire la capital social à zéro et à l'augmenter en application des dispositions de l'article L.225-129 VII du Code de commerce ;

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3Tribunal de commerce de Béziers, 4 septembre 2017, n° 2017001424

[…] — Augmentation du capital social d'un montant global de 7 500€ par la création de 75 000 actions nouvelles de numéraire réservée aux salariés de la société, en application des dispositions de l'ART. L 225-129 du Code de Commerce, condition et modalités de l'opération (Augmentation de Capital n°3) ; | […] Vu l'ART. L 235-1 du Code de Commerce, | Vu l'ART. L225-132 alinéa 2 du Code de Commerce, […] Cet article dispose que le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'action nouvelle à libérer en numéraire.

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