Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés / Sous-section 2 : De la souscription et de l'achat d'actions par les salariés / Paragraphe 1 : Des options de souscription ou d'achat d'actions
Article L225-179 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3
L'assemblée générale extraordinaire peut aussi autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à consentir au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d'entre eux, des options donnant droit à l'achat d'actions provenant d'un rachat effectué, préalablement à l'ouverture de l'option, par la société elle-même dans les conditions définies aux articles L. 225-208 ou L. 22-10-62. L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou par le directoire, ce délai ne pouvant être supérieur à trente-huit mois. Toutefois, les autorisations antérieures à la date de publication de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques sont valables jusqu'à leur terme.
En ce cas, les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 225-177 et de l'article L. 22-10-56 sont applicables. En outre, le prix de l'action, au jour où l'option est consentie, ne peut pas être inférieur à 80 % du cours moyen d'achat des actions détenues par la société au titre des articles L. 225-208 et L. 22-10-62.
Des options donnant droit à l'achat de titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être consenties qu'aux salariés de la société qui attribue ces options ou à ceux des sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 225-180.
Commentaires • 23
Tel est le cas des options de souscription ou d'achat d'actions consenties aux membres du personnel ou à certains d'entre eux dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce. […] Ces options sont attribuées gratuitement aux salariés, mais leur exercice n'est pas gratuit : le salarié devra, pour devenir actionnaire, acquitter le prix de souscription ou d'achat stipulé dans le plan d'option, lequel doit être fixé dans le respect des prescriptions énoncées aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce. […]
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[…] II. Lorsque le prix d'acquisition des actions offertes dans les conditions prévues au I est inférieur à 95 % de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce, la différence est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle l'option est levée.
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 225-177 du code de commerce : « L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, […] des options donnant droit à la souscription d'actions (…) » ; qu'aux termes de l'article 225-180 du même code : « I. Des options peuvent être consenties, dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 ci-dessus : / 1° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société consentant les options (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 2 décembre 2014, n° 1312523
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R*194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, […] considérant qu'aux termes de l'article 80 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits en litige : « I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, […] Lorsque le prix d'acquisition des actions offertes dans les conditions prévues au I est inférieur à 95 % de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce, […]
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