Article L225-208 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les sociétés qui font participer leurs salariés à leurs résultats par attribution de leurs actions et celles qui consentent des options d'achat de leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et suivants peuvent, à cette fin, racheter leurs propres actions. Les actions doivent être attribuées ou les options doivent être consenties dans le délai d'un an à compter de l'acquisition.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juin 2004

Commentaires55

1La Réduction de capital non motivée par des pertes
lla-avocats.fr · 21 mai 2023

[…] les SAS et Réduction de capital dans les SARL. […] selon l'article L. 225 -206 du Code de commerce . […] Cet article prévoit que le rachat par une société de ses propres actions n'est autorisé que pour les situations et modalités prévues aux articles L. 225 -207 à L. 225 -217 du Code de Commerce . […] Ainsi, […] Racheter les actions pour les attribuer à des salariés sans réduire le capital ( article L. 225-208 du Code de commerce […]

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2Comment (re)mobiliser vos équipes en les intéressant réellement au capital de votre société ?
www.omada-avocats.com · 16 avril 2023

[…] liquidité fait de plus en plus débat dans l'écosystème (nous vous renvoyons vers un article que nous avons publié en 2022 sur le sujet : https://www.omada-avocats.com/post/les-bspce-tiennent-ils-toutes-leurs-promesses) et même au-delà puisque la presse généraliste s'en est fait l'écho (https://ewww.lemonde.fr/economie/ article /2022/01/11/pour-les-salaries-de-start-up-le-mirage-des-stock-options-a-la-francaise_6108991_3234.html). […] Cette réduction de capital est une réduction de capital non motivée par des pertes régie par l'article L225 -207 du code de commerce . […] Ce rachat est régi par l'article L225-208 du code de commerce […]

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3Le rachat d’actions par les sociétés non cotées – Décret n°2014-543 du 26 mai 2014
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Après plus de deux ans d'attente et la publication du décret d'application de l'article L. 225-209-2 du Code de commerce, le dispositif de rachat de leurs propres actions par les sociétés non cotées est désormais possible. Le nouvel article L.225-209-2 du Code de commerce, […] a ouvert, en marge des dispositions déjà existantes et visées aux articles L.225-207 et L.225-208 du Code de commerce, […] l'expert indépendant devra, aux termes de l'article R.225-160-1 du Code de commerce, […] Il est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 ou parmi les experts inscrits sur les listes établies par les cours et tribunaux ». […] Par ailleurs, […]

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Décisions45

1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 9 juillet 2013, 12LY03014.doc, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, […] qu'aux termes de l'article 112 du même code : « Ne sont pas considérés comme revenus distribués : (…) 6° Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce. […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Tribunal administratif de Paris, 4 février 2016, n° 1315259Rejet

[…] 2. de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 38. Considérant en revanche que, par dérogation à ces dispositions, le 6° de l'article 112 du code général des impôts alors en vigueur prévoyait que lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce, les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions par la société émettrice sont soumises, pour leur ensemble, à un régime de plus-values de cession des valeurs mobilières ;

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3Tribunal administratif de Paris, 5 janvier 2016, n° 1310454Rejet

[…] 2. de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 33. Considérant en revanche que, par dérogation à ces dispositions, le 6° de l'article 112 du code général des impôts alors en vigueur prévoyait que lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce, les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions par la société émettrice sont soumises, pour leur ensemble, à un régime de plus-values de cession des valeurs mobilières ;

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