Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés / Sous-section 5 : De la souscription, de l'achat ou de la prise en gage par les sociétés de leurs propres actions
Article L225-217 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3
Les articles L. 225-206 à L. 225-216 et L. 22-10-62, L. 22-10-64 et L. 22-10-65 sont applicables aux certificats d'investissement.
Commentaires • 9
Remarque : Pour le calcul du taux de détention de 95 % dans le capital de l'entité mère non résidente, il est fait abstraction des actions dont les droits de vote ne peuvent pas être exercés en application d'une réglementation étrangère équivalente à celle prévue à l'article L.233-31 du code de commerce parce qu'elles sont possédées par une ou plusieurs sociétés dont cette entité mère non résidente détient directement ou indirectement le contrôle. […] Il est également fait abstraction de ses propres actions que détient l'entité mère non résidente dans les conditions et limites prévues par une réglementation étrangère équivalente à celle prévue de l'article L. 225-207 du code de commerce à l'article L. 225-217 du code de commerce.
Lire la suite…Décisions • 20
[…] Aux termes de l'article L 225-206.II du Code de commerce, applicable aux sociétés anonymes, l'achat par une société de ses propres actions est autorisé dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L 225-207 à L 225-217, notamment dans le cadre d'une réduction de capital non motivée par des pertes, cette opération supposant, conformément à l'article L 225-204, […]
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[…] 5. En premier lieu, après avoir énoncé que l'achat par une société anonyme de ses propres actions n'est autorisé que dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 225-207 à L. 225-217 du code de commerce, dispositions impératives parmi lesquelles ne figure pas la situation dans laquelle la société anonyme se serait engagée envers un actionnaire à lui acheter des actions, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'elle ne pouvait imposer aux actionnaires de mettre en oeuvre l'une des procédures prévues pour permettre l'achat des actions.
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 novembre 2005, 03-19.679, Inédit
[…] 4°) que le rachat par une société de ses propres actions suivant la procédure prévue par les articles L. 225-207 à L. 225-217 du Code de commerce donne lieu à l'annulation des actions rachetées par la société, qui ne sont ni conservées par celle-ci, ni apportées à ceux qui sont demeurés actionnaires ; que viole ces textes, ensemble les articles L. 225-204 et L. 225-251 du Code de commerce la cour d'appel qui impute aux administrateurs une prétendue manoeuvre dolosive ayant consisté, selon elle, à « récupérer à peu de frais » les titres des minoritaires à l'occasion d'une opération de rachat d'actions ;
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Tout d'abord, une promesse selon laquelle une société par actions s'oblige à racheter ses propres actions viole les articles L. 225-206 à L. 225-217 du Code de commerce. L'article L. 225-206 énonce qu'une société ne peut racheter ses propres actions que dans des cas déterminés par la loi. […] L'article R. 225-153 du Code de commerce impose, pour assurer l'effectivité de ce principe, que la société adresse une offre de rachat à tous ses actionnaires.
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