Article L225-216 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 7

Une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux opérations courantes des établissements de crédit et des sociétés de financement ni aux opérations effectuées en vue de l'acquisition par les salariés d'actions de la société, d'une de ses filiales ou d'une société comprise dans le champ d'un plan d'épargne de groupe prévu à l'article L. 444-3 du code du travail.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Commentaires28

1Augmentation capital pee : aspects juridiques, fiscaux et procéduraux [2025]
chemakh-avocat.fr · 2 novembre 2025

Cadre légal et intérêt stratégique de l'actionnariat salarié via PEE Ce dispositif est encadré par une double réglementation : le Code de commerce, notamment ses articles L. 225-127 et suivants, et le Code du travail aux articles L. 3332-18 et suivants. […] En parallèle, le Comité Social et Économique (CSE), dans les entreprises de plus de 50 salariés, doit être informé et consulté sur le projet avant la tenue de l'AGE. […] L'entreprise peut même, dans le cadre de l'article L. 225-216 du Code de commerce, consentir un prêt à ses salariés pour financer l'acquisition des actions. […]

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2Utilisation de la trésorerie de la cible dans les LBO
optionfinance.fr · 9 juillet 2025

Parmi elles et en premier lieu, l'article L. 225-216 du Code de commerce dispose qu'une société ne peut « avancer des fonds ou consentir des sûretés en vue de l'acquisition de ses titres par un tiers ». C'est le principe de l'« assistance financière », dont le non-respect est sanctionné pénalement.

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3Alternatives au concours bancaire
vauban-avocats.com · 13 février 2024

L'avance doit respecter les interdictions légales de l'article L225-216 du Code de commerce précisant « qu'une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers » (y compris lorsque le bénéficiaire de l'avance est la société mère de l'entreprise prêteuse dans le cadre d'un rachat de titres d'un minoritaire). […] La loi Pacte du 22 mai 2019 et le décret du 24 mai 2019 sont venus apporter des changements à la pratique de l'avance en compte courant d'associé : Suppression à l'article L. 312-2 du Code monétaire et financier, […] à l'article L225-38 ou à l'article L223-19 du code de commerce, […]

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Décisions93

1Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2014, n° 11/09787Confirmation

[…] De'clarer prescrite a' l'encontre de Monsieur N B Faction en responsabilite' engage'e par la socie'te' G AR, en application de l'ancien article L 248 du Code de Commerce et de l'article L 225-254 du me'me Code, Déclarer non écrites les dispositions de l'article 8.2.4 du contrat de prêt du 31 mars 1992 en application des dispositions anciennes de l'article L 217.9 du Code de Commerce et actuellement de l'article L 225-216 du même Code, […] Dès lors, la prescription triennale organisée par l'article L225-254 du Code de commerce n'a pas lieu à s'appliquer.

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[…] Or, selon le 2 e alinéa de l'article L. 236-2 du code de commerce, les opérations de fusion sont décidées, pour chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification de ses statuts, soit s'agissant d'une société anonyme, par l'assemblée générale extraordinaire comme cela découle de l'article L. 225-96 du même code. […] et de pouvoir absorber cette dernière, ce qui n'aurait jamais été possible autrement, la société Issarts Capital ne détenant que des dettes, commettant ainsi le délit d'assistance financière prohibé par l'article L. 225-216 du code de commerce.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 11 février 2014, n° 12/20963Confirmation

[…] la société MK Finance demande à la cour, vu les articles 1108 et suivants, 1131 et suivants, 1134, […] 1202, 1184 et suivants, 1599 et 1999 du code civil, L. 225-206, L.225-216 et L. 242-24 du code de commerce, […] Non seulement la signature de la convention n'est pas constitutive de l'opération d'avance de fonds, prêt ou sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers telle que définie par l'article L. 225-216 du code de commerce ni d'un abus de bien social mais les parties s'accordent à admettre que la société Perfect Nettoyage a été justement mise hors de cause par le jugement dont appel car étrangère au contrat ce qui suffit à mettre à néant le moyen.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).