Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées commissaires aux comptes dans les sociétés possédant 10 % du capital de la société dans laquelle elles exerçaient leurs fonctions ou dont celle-ci possédait 10 % du capital, lors de la cessation de leurs fonctions.
Les interdictions prévues au présent article pour les personnes mentionnées au premier alinéa sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes dont lesdites personnes sont associées, actionnaires ou dirigeantes.
[…] { L […] Vu les articles L.225-251 et L.225-226 du Code de Commerce,
[…] T R I B U N A L […] En application des articles L225-254 et L 225-242 combinés, du code de commerce, l'action en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable. […] Il sera rappelé au préalable que La SOCIETE SPIREC SA. indique à juste titre que les fonctions de commissaire aux comptes et d'expert comptable d'un même client, sont incompatibles, en application de l'article 225-226 du Code de Commerce, et que la défenderesse ne conteste pas que Monsieur X soit co-gérant de La SOCIETE Y Z, commissaire aux comptes de La SOCIETE SPIREC SA., alors même qu'il est l'expert comptable de cette dernière société.
[…] questions demandées aient effectivement été exécutées. / {\ l […] Vu les articles L.225-251 et L.225-226 du Code de Commerce,