Article L225-227 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version02/08/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 222, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 222 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les délibérations prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonction contrairement aux dispositions des articles L. 225-219 et L. 225-224 sont nulles. L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une assemblée générale sur le rapport de commissaires régulièrement désignés.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 2 août 2003
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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, Deuxième chambre comm., 2 février 2010, n° 09/03787
Infirmation partielle

[…] La société VECTORA ne peut, pour échapper à cette règle de courte prescription, soutenir que son action en annulation de délibération pouvait aussi se fonder sur l'article L.225-227 devenu l'article L.820-3-1 du Code de commerce, alors que ces dispositions, applicables à la violation des règles de contrôle des sociétés anonymes par le commissaire aux comptes, sont étrangères au présent litige qui porte sur le défaut d'indépendance d'un commissaire aux apports chargé d'apprécier la valeur d'un apport en nature dans le contexte d'une opération d'augmentation de capital social.

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  • Sociétés·
  • In extenso·
  • Apport·
  • Délibération·
  • Associé·
  • Annulation·
  • Action·
  • Commerce·
  • Demande·
  • Augmentation de capital

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 2010, 10-11.993, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 1351 du code civil, […] ET AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L 235-9 alinéa 3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 24 juin 2004 applicable à la cause, que l'action en nullité des décisions prises en violation des articles L.225-127 à L. 225-149-3 relatives à l'augmentation de capital social se prescrit par 3 mois à compter de la date de l'assemblée générale suivant la décision d'augmentation de capital ; […] pour échapper à cette règle de courte prescription, soutenir que son action en annulation de délibération pouvait aussi se fonder sur l'article L. 225-227 devenu l'article L. 820-3-1 du Code de commerce, alors que ces dispositions, […]

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  • Sociétés·
  • Apport·
  • Augmentation de capital·
  • Délibération·
  • Nullité·
  • Action·
  • Annulation·
  • Prescription·
  • In extenso·
  • Soulever
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