Article L225-231 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 226 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 226

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 7

Une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes.
A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le ministère public, le comité d'entreprise et, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'Autorité des marchés financiers peuvent également demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes et, selon le cas, au conseil d'administration ou au directoire et au conseil de surveillance ainsi que, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'Autorité des marchés financiers. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
23 textes citent l'article

Commentaires45


Guilhem Gil · Bulletin Joly Sociétés · 1er mai 2023

Bruno Dondero · Bulletin Joly Sociétés · 1er décembre 2022

www.gg-v.fr · 17 novembre 2022

Selon les articles L. 223-37, L. 225-231 et L. 227-1 du Code de commerce, une demande en justice concernant la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société est possible dans les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées ainsi que dans les sociétés à responsabilité limitée. […] Cet arrêt renforce donc le droit d'information des associés qui, selon les dispositions actuelles du Code de commerce, est assez limité. […]

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Décisions491


1Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 19 septembre 2019, n° 18/01840
Confirmation

[…] Par courrier en date du 12 avril 2016, M. C X, M. E Y et M me G Z ont sollicité de la SELAS Medilab Est dont ils étaient associés, des explications sur un certain nombre d'opérations de gestion de la société au visa de l'article L.225-231 du code de commerce. Par

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  • Demande d'expertise·
  • Expertise de gestion·
  • Assemblée générale·
  • Forme des référés·
  • Dividende·
  • Société holding·
  • Sociétés·
  • Associé·
  • Holding·
  • Investissement

2Tribunal de commerce de Nice, Référés, 1er mars 2016, n° 2015R00272

[…] Elle demande : Vu l'absence de mise en demeure préalable et le non-respect des dispositions de l'article 56 du code de procédure Civil. Vu l'article L 225-231 du Code de Commerce, Déclarer Monsieur B-C X et la SA HOTEL DE L'HORLOGE irrecevable en leurs demandes. […]

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  • Hôtel·
  • Gestion·
  • Sociétés·
  • Mission·
  • Référé·
  • Dommage imminent·
  • Urgence·
  • Dire·
  • Actionnaire·
  • Assemblée générale

3Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 13 juin 2023, n° 22/01735
Infirmation partielle

[…] L'article L225-231 du code de commerce dispose « Une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes.

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  • Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement·
  • Pacte d’actionnaires·
  • Sociétés·
  • Investissement·
  • Expertise de gestion·
  • Consorts·
  • Demande d'expertise·
  • Convention réglementée·
  • Commissaire aux comptes·
  • Compte
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Documents parlementaires359

Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
Le I assouplit l'interdiction pour les commissaires aux comptes d'exercer une activité commerciale. Les règles applicables aux experts-comptables ont été assouplies afin de les autoriser à développer une activité commerciale accessoire. Ainsi, l'article 22 de l'ordonnance de 1945 dispose que l'activité d'expertise comptable est incompatible "avec toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession, sauf s'il est réalisé à titre accessoire et n'est pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des … Lire la suite…
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