Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 5 : Du contrôle des sociétés anonymes
Article L225-235 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 46 (V)
Les commissaires aux comptes présentent, dans un rapport joint au rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100, leurs observations sur le rapport mentionné, selon le cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68, pour celles des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière. Ils attestent l'établissement des autres informations requises aux articles L. 225-37 et L. 225-68.
Commentaires • 12
cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028620619">D. 123-200 du code de commerce) sont : Total du bilan : 4 000 000 €/Chiffre d'affaires hors taxe : 8 000 000 €/Nombre moyen de salariés : 50 […] rapport du commissaire aux comptes aux actionnaires (L. 225-235),
Lire la suite…Décisions • 110
[…] 2- Attendu que le jugement entrepris est également critiqué par la société LVA AUDIT en ce qu'il a retenu à son encontre une faute dans la certification des comptes annuels 1999 engageant sa responsabilité en raison d'un manquement aux dispositions de l'article L.225-235 ; que la mission des commissaires aux comptes est désormais codifiée sous les articles L.823-9 et suivants du code de commerce et R.823-7 et suivants dudit code ;
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[…] Que selon l'article L. 225-236 du Code de commerce, les commissaires aux comptes peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux, les investigations pouvant être faites tant auprès de la société que des sociétés mères ou filiales au sens de l'article L.233-1 du Code de commerce ou pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.225-235 du Code de commerce (concernant la certification des comptes) auprès de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 29 septembre 2011, n° 09/14150
[…] AC-U L […] Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 22 juin 2011, M. S H demande à la cour d'appel, au visa des articles 1382 du code civil, 146 alinéa 2 du code de procédure civile, 234-1, 225-235, 621-39 et 822-18 du code de commerce, de :
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