Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration
Article L225-37 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage.
Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d'administration.
Commentaires • 64
[…] (4) Article L.2312-36 du Code du travail. (5) Article L. 2312-67 du Code du travail. (6) Article L. 225-37 du Code de commerce. (7) Article L. 2315-84 du Code du travail. (8) CA Versailles, ch. 14, 3 février 2022, n° 21.03382.
Lire la suite…Décisions • 73
[…] En demande , Z rappelle, sur le fondement de l'article L.225-37 al 5 du code de commerce, l'article 10 de ses statuts et son règlement intérieur, que les administrateurs sont tenus à une obligation de confidantialité des informations qu'ils raçoivent dans l'exercice de leur mandat et qu'il en résulte que M. […]
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] l'existence de ces administrateurs indépendants ne procède pas des statuts, mais d'un pacte d'actionnaires extra-statutaire, dont la méconnaissance ne saurait être, au regard des exigences de l'article L, 235-1 du code de commerce, sanctionnée par la nullité des réunions tenues en leur absence ; que, d'autre part et en toute hypothèse, le quorum prévu à l'article L. 225-37' du code de commerce et par les statuts, à savoir la moitié au moins des membres du conseil d'administration, était atteint, puisque 4 membres étaient présents ; […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 23 février 2023, n° 22/13217
[…] En outre, le commissaire aux comptes a souligné, dans son rapport du 13 juin 2022 refusant de certifier les comptes, que le rapport sur le gouvernement d'entreprise ne lui avait pas été communiqué en violation des dispositions de l'article L. 225-37 du code de commerce.
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