Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage.
Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d'administration.
Par ailleurs les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen d'un formulaire dont les mentions sont déterminées par l'article R. 223-20-1-1 du code de commerce (L. 223-27, alinéa 1). […] les administrateurs ou membre du conseil de surveillance qui participent à la réunion par un moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective (L. 225-37 et L. 225-82). […] Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance des membres du conseil d'administration ou de surveillance au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées, selon le cas, par l'article R. 225-21 ou R. 225-48 du code de commerce (L. 225-37 et L. 225-82). […]
Lire la suite…L. 225-103-1 al 3 et L. 22-10-38), sauf opposition d'un ou plusieurs actionnaires représentant 25% du capital social (contre 5% auparavant). Cette modalité n'est possible que si les statuts le prévoient expressément. […] L. 225-37 et L. 225-82). […]
Lire la suite…[…] *Vu les articles L. 225 -36-1 et L. 225-37 du Code de commerce *Vu l'article L. 225 -56 du code de commerce *Vu les articles L. 225 -96 et L. 225 -98 du Code de commerce *Vu l'article L. 225 -107 alinéa 2 du Code de commerce *Vu les articles L. 225 -251, […] R 225 -15 et suivants et L 225 […]
[…] Vu les articles L. 225-43, L. 225-35, L. 225-37, L. 225-251 et R. 225-28 du Code de commerce, […] S'agissant de la licité de l'engagement du 23 mars 2010, M. X soutient d'une part que cet engagement n'encourt pas la nullité car il ne relève pas des conventions interdites par l'article L 225-43 du code de commerce, ainsi que l'a déjà dit la cour d'appel de Paris statuant sur la demande en paiement de la société Streiff et ainsi que l'a conclu le rapporteur près de la Cour de Cassation et d'autre part qu'aucune nullité ne peut l' entacher sur le fondement de l'article 1133 du code civil car l'obligation a été souscrite par la demanderesse alors même qu'il n'était pas inculpé dans l'instruction ouverte en Belgique.
[…] Vu l'article 10 du code civil et les articles 11 et 142 du code de procédure civil et les articles L.151-1 et suivants du code de commerce, […] Y, engagerait leur responsabilité civile sur le fondement des articles L.225-251 du code de commerce et 1231-1 du code civil ( […] qu'il s'agit donc d'une obligation légale ancienne reprise intégralement dans l'article L.225-37 du code de commerce ; que depuis cette époque, […] l'article L. 225-37 du code de commerce sur la confidentialité des informations données aux administrateurs d'une société ; qu'elle ne pouvait non plus ignorer le code AFEP-MEDEF, […] 79 N° RG: 2019036759 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU MARDI 10/11/2020 PAGE 37 1 ERE CHAMBRE
Elle le fait au visa de l'article 1833 du code civil, qui impose une gestion dans l'intérêt social. La Cour énonce une règle de principe : la décision du conseil d'administration d'une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s'il est démontré, d'une part, […] alignement d'intérêts et nouveaux risques de contentieux L'arrêt met aussi en lumière une difficulté très opérationnelle : au conseil, la majorité se calcule arithmétiquement selon la règle un administrateur, une voix, en cohérence avec l'article L. 225-37 du code de commerce. […]
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