Article L225-236 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 229 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

A toute époque de l'année, les commissaires aux comptes, ensemble ou séparément, opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu'ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
Pour l'accomplissement de leurs contrôles, les commissaires aux comptes peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister ou représenter par tels experts ou collaborateurs de leur choix, qu'ils font connaître nommément à la société. Ceux-ci ont les mêmes droits d'investigation que les commissaires.
Les investigations prévues au présent article peuvent être faites tant auprès de la société que des sociétés mères ou filiales au sens de l'article L. 233-1.
Ces investigations peuvent être également faites pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 225-235 auprès de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.
Les commissaires aux comptes peuvent également recueillir toutes informations utiles à l'exercice de leur mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société. Toutefois, ce droit d'information ne peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents quelconques détenus par des tiers, à moins qu'ils n'y soient autorisés par une décision de justice. Le secret professionnel ne peut être opposé aux commissaires aux comptes, sauf par les auxiliaires de la justice.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 9 septembre 2005
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Décisions16


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle social, 11 janvier 2017, n° 16/02108

[…] Que selon l'article L. 225-236 du Code de commerce, les commissaires aux comptes peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux, les investigations pouvant être faites tant auprès de la société que des sociétés mères ou filiales au sens de l'article L.233-1 du Code de commerce ou pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.225-235 du Code de commerce (concernant la certification des comptes) auprès de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 8 juin 2011, n° 08/06810

[…] Il résulte des dispositions combinées des articles L 225-235, L 225-236 et L 225-237 (anciens) du code de commerce régissant la mission légale et les diligences du commissaire aux comptes au moment des faits litigieux qu'il certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations écoulées, que sa mission n'est pas limitée à un contrôle a posteriori, que permanente, elle ne consiste pas seulement à contrôler la conformité des valeurs et des documents comptables mais qu'il appartient au commissaire aux comptes de procéder à un examen approfondi des comptes et des pièces justificatives des écritures, […]

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3Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 7 octobre 2014, n° 2014R02666

[…] Il sollicite donc, au visa des articles 808, 809, 872 et 873 du code de procédure civile, L 225-229, L 823-4 et R 823-3 du code de commerce, la désignation de deux co- commissaires aux comptes titulaires et suppléants figurant sur la liste des commissaires aux comptes dont les mandats ainsi conférés prendront fin lorsqu'il aura été pourvu par l'assemblée générale à la nomination de commissaires aux comptes titulaires et […] surcroît permanente par application de l'article L 225-236 du même code ;

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