Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V)
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en application des dispositions des titres III et IV du livre VI relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, les personnes visées par ces dispositions peuvent être rendues responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances, dans les conditions prévues par celles-ci.
L624-5 (V) Article 49 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de commerce. - art. […] L624-12 (V) Article 54 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de commerce. - art. […] Toutefois, les poursuites déjà engagées au jour de la publication de la présente loi, sur le fondement de l'article L. 622-32 du code de commerce, ne sont pas, même si le délai de quinze années est expiré, affectées par les dispositions qui précèdent et les sommes perçues par les créanciers leur restent acquises ; […]
Lire la suite…[…] Attendu que la société Interinfo soutient, en substance, que l'ouverture de la procédure collective interdit toute action fondée tant sur l'article 1382 du Code civil que sur l'article L.225-251, alinéa 1 er du Code de commerce ; que selon l'article L.225-255 du même code, dans sa rédaction alors applicable, en cas d'ouverture d'une procédure collective, les personnes visées par les dispositions de l'article 225-251 peuvent être rendues responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances prévues par les dispositions du titre II du livre VI ; que l'action en comblement de passif prévue par l'article L.624-3 du Code de commerce , dans sa rédaction alors applicable, […]
[…] individuellement ou solidairement selon les cas, […] les membres du directoire sont soumis à la même responsabilité que les administrateurs dans les conditions prévues aux articles L 225 249 et L 225-255 ». / – les membres du conseil de surveillance selon les dispositions de l'article L 225 -257 qui dispose que : "Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat. […] à l'instar d'un conseil de surveillance ( article L225 -68 du Code de commerce […]
[…] et à la liquidation judiciaire des entreprises ; que si les actions ouvertes par ce titre II ne se cumulent ni avec celles fondées sur les dispositions de l'article L.225 -251 du même code ni avec celles exercées sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil et que seule reste ouverte l'action en comblement de passif résultant de l'article L .651-2 du Code de commerce , […] L. 225 -251 et L. 225 -252 du code de commerce […]