Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 41
Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de membre du conseil de surveillance une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des membres du conseil de surveillance, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.
A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des membres du conseil de surveillance ayant atteint l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des membres du conseil de surveillance en fonctions.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent peut être annulée.
A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des membres du conseil de surveillance est dépassée, le membre du conseil de surveillance le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
(article L. 223-9, alinéa 1 du code de commerce) ; Le cas échéant, […] Le cas échéant, les modalités selon lesquelles peuvent être souscrites des parts sociales en industrie (article L. 223-7, alinéa 2 du code de commerce). […] (article L 227-6 du code de commerce) ; Les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient (article L 227-9 du code de commerce). c. […] Mentions supplémentaires spécifiques aux sociétés en commandite par actions Les statuts déterminent : Les premiers commissaires aux comptes (article 225-16 du code de commerce sur renvoi de l'article L 226-1 du même code) ; Le ou les premiers gérants (article L 226-2, […]
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