Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 4
Toute autre rémunération que celle prévue aux statuts ne peut être allouée au gérant que par l'assemblée générale ordinaire. Elle ne peut l'être qu'avec l'accord des commandités donné, sauf clause contraire, à l'unanimité.
L'article L 225-22 du code de commerce prévoit pour les SA que : " Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. […] s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée » b) Pour les sociétés en commandite par actions, l'article L 226-8 du code de commerce prévoit : « Toute autre rémunération que celle prévue aux statuts ne peut être allouée au gérant que par l'assemblée générale ordinaire. […] Mais le critère du contrat de travail viendra s'ajouter à ces conditions.( voire 3°), […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L.226-8 et L.226-11 du code de commerce, […] Enjoindre la société ODDO CORPORATE FINANCE de produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après la date de la décision à intervenir ;
[…] L. 226 -11 al. 1 du Code de commerce [7] Article L . 222-6 du Code de commerce (cf. art. […] L. 226 -1 : transposition des règles applicables à la société en commandite simple) [8] Article L. 226 -2 du Code de commerce [9] Article L. 226 -7 du Code de commerce [10] Article L. 226 -11 du Code de commerce [11] Article L. 226 -2 du Code de commerce [12] Article L. 226 -4 du Code de commerce [13] Articles […]
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