Article L227-10 du Code de commerce

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Version02/08/2003
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Version01/01/2009
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Version06/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 262-11, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 262-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 59 (V)

Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3.
Les associés statuent sur ce rapport.
Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 6 mai 2017
15 textes citent l'article

Commentaires59


Village Justice · 2 février 2023

Notamment, lorsque le compte courant est rémunéré par un intérêt, il s'agit d'une convention réglementée soumise au régime de l'article L227-10 du Code de commerce (régime d'approbation ultérieure par les actionnaires), à moins que la convention ne puisse être qualifiée de convention libre, car courante et conclue à des conditions normales (Articles L227-10 et L227-11 du Code de commerce). […]

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www.gg-v.fr · 17 novembre 2022

[…] [1] Pour les SA il s'agira des articles L. 225-38 et L. 225-86 , et pour la SAS de l'article L. 227-10 du Code de commerce.

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Décisions400


1Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 19 septembre 2019, n° 18/01840
Confirmation

[…] Ils ajoutent que les appelants ne démontrent pas que cette distribution serait contraire aux dispositions statutaires et que les avances n'ont pas à être mentionnées dans les conventions réglementées en application de l'article L.227-10 du code de commerce. […]

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  • Demande d'expertise·
  • Expertise de gestion·
  • Assemblée générale·
  • Forme des référés·
  • Dividende·
  • Société holding·
  • Sociétés·
  • Associé·
  • Holding·
  • Investissement

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 4 mars 2022, n° 21/05094

[…] La SAS MB ASIMEX fait également valoir, sans être contredite, que le contrat litigieux n'a pas été soumis à l'approbation des associés alors que l'article L227-10 du code de commerce dispose qu'en l'absence de commissaire aux comptes, le président doit présenter aux associés un rapport sur les conventions qu'il a pu signer avec la société.

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  • Mandat social·
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  • Fictif·
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  • Jugement

3Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 29 novembre 2021, n° 19/00260
Confirmation

[…] Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 septembre 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Shofi demande à la cour de : — réformer la décision du tribunal de commerce, — dire le contrat de mandat irrégulier car non autorisé et au surplus non autorisé à compter du 5 décembre 2016, contrairement aux dispositions de l'article L.227-10 du code de commerce, — constater la dénonciation du contrat de mandat à la suite de l'assemblée générale du 15 février 2017 et l'absence de toute prestation effective justifiant une facturation depuis le 5 décembre 2016, — déclarer la société Coficap Partners irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter,

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  • Jugement·
  • Approbation·
  • Désignation
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