Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 1 : Dispositions communes aux valeurs mobilières
Article L228-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Les renseignements sont recueillis par l'organisme susmentionné auprès des établissements teneurs de comptes qui lui sont affiliés, lesquels les lui communiquent dans les dix jours ouvrables qui suivent sa demande. Dans les cinq jours ouvrables qui en suivent la réception, ces renseignements sont portés par l'organisme susmentionné à la connaissance de la société. Ils peuvent, à la demande de cette dernière, être limités aux personnes détenant un nombre de titres qu'elle fixe.
Lorsque le délai prévu à la première phrase du deuxième alinéa n'est pas respecté, ou lorsque les renseignements fournis par l'établissement teneur de compte sont incomplets ou erronés, l'organisme peut demander l'exécution de l'obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés.
Les renseignements susmentionnés ne peuvent être cédés par la société, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Toute personne participant à un titre quelconque à la direction ou à la gestion de l'organisme susmentionné ou qui est employée par celui-ci est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Le secret professionnel ne peut être opposé ni à la Commission des opérations de bourse ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
Commentaires • 11
Sont en conséquence amendés les articles L. 228-2 et L. 228-3-1 du Code de commerce, et créé un article L. 228-3-7 au sein du même Code, afin de compléter et rationaliser la procédure existante. Trois évolutions méritent d'être signalées.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Il n'est pas discuté par les parties que la dernière phrase du 9 e alinéa de l'article L. 228-2 du code de commerce qui dispose que « dans les autres cas, le transfert de propriété résulte de l'inscription des valeurs mobilières au compte-titres de l'acheteur dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État » est applicable à la cession litigieuse.
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[…] que d'autre part elle excipe de motifs légitimes la dispensant du devoir de concours insistué à la charge des tiers par l'article L. 123-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; que de même, elle ne relève pas de la catégorie des établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt et qui doivent fournir des informations à l'huissier de justice chargé de l'exécution en application de l'article L. 152-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; qu'enfin, la procédure de Titre au Porteur Identifiable expressément prévue à l'article L. 228-2 du Code de commerce n'est ouverte qu'à la société émettrice des titres et ne saurait donc être invoquée par la société TELFISA.
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3. Cour d'appel de Paris, 12 juillet 2006, n° 06/02876
[…] Que l'article L. 228-2 du code de commerce prévoit, enfin, en son alinéa 9 issu de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004, qu'en cas de cession de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé mais inscrites en compte chez un intermédiaire habilité participant à un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L.330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 431-2 de ce code. Dans les autres cas, le transfert de propriété résulte de l'inscription des valeurs mobilières au compte de l'acheteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ;
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