Article 226-13 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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Commentaires+500


1Empêcher les poursuites ordinales pour favoriser les signalements ? La fausse bonne idée.
Le club des juristes · 4 décembre 2023

Dans une affaire récente, le Conseil d'État (CE 30 mai 2022) prend soin de rappeler que, par principe, tout médecin est tenu de respecter le secret professionnel, tant en raison des règles de l'article 226-13 du Code pénal que de l'article L.1110-4 du Code de la santé publique qui fait du respect de ce secret professionnel un droit du patient. (C. Santé publ., art. […] .

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2L’impartialité du juge
www.cabinetaci.com · 10 novembre 2023

[…] jurisprudence impartialité*juge justice impartial*e définition l'article 226-13 du code pénal l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme les garanties de l'impartialité*du juge en droit congolais

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3L’Article L1111-83 : une nouvelle étape pour le droit de la preuve
www.unpeudedroit.fr · 21 octobre 2023

[…] En effet, les professionnels de santé étaient tenus au secret médical, prévu par l'article 226-13 du Code pénal, qui leur interdisait de divulguer les informations concernant leurs patients. Toutefois, certaines exceptions permettaient la levée du secret médical, notamment dans le cadre d'une expertise judiciaire ou avec l'accord exprès du patient concerné. […] Il est également important que les professionnels de santé soient sensibilisés à ces enjeux et qu'ils respectent scrupuleusement les conditions d'accès et d'utilisation des données médicales prévues par l'article L1111-83.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 27 septembre 2012, n° 1202086
Rejet

[…] par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 1142-12 du code de la santé publique : « La commission régionale désigne aux fins d'expertise un collège d'experts choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, en s'assurant que ces experts remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en présence. (…) La commission régionale fixe la mission du collège d'experts ou de l'expert, […] Les experts qui ont à connaître ces documents sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. / En cas de carence des parties dans la transmission des documents demandés, […]

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2CADA, Avis du 22 mars 2018, Conseil départemental des Landes, n° 20175782

[…] L'article L221-6 du code de l'action sociale et des familles dispose lui-même que « Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal ». […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 29 janvier 2013, n° 1002386
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1 er de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports : « I. – L'article L. 131-2 du code de commerce est abrogé. / II. – Le courtage d'affrètement, la constatation du cours du fret ou du nolis, les formalités liées à la conduite en douane, la traduction des déclarations, […] En raison de leur mission, les membres de la commission et les experts sont soumis aux obligations prévues à l'article 226-13 du code pénal. […]

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