Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 1 : Dispositions communes aux valeurs mobilières
Article L228-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 51 () JORF 26 juin 2004
Les droits spéciaux attachés aux actions nominatives, notamment ceux prévus aux articles L. 225-123 et L. 232-14, ne peuvent être exercés par un intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l'article L. 228-1 que si les renseignements qu'il fournit permettent le contrôle des conditions requises pour l'exercice de ces droits.
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[…] Vu les articles L228-23 et suivants du Code de Commerce, Vu les articles LI152-2 et suivants du Code du travail, ainsi que les articles L3326-1 et suivants du même code, Vu les pièces versées au débat, – Dire et juger que le Conseil d'administration de la Société SOCOTEC, a fortiori son Président, a manqué à son devoir de loyauté à l'égard de M. […] Monsieur X ne saurait être soumis à un droit d'agrément au sens des dispositions des articles L 228-3 et L 228-4 du Code de commerce, car, contrairement aux sociétés de personnes, la perte d'une certaine qualité n'entraîne pas de facto la perte de la qualité d'actionnaire dans les sociétés de capitaux.
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[…] Vu l'arrêt de cette cour en date du 1er mars 2011 qui a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la tierce opposition recevable et a ordonné la réouverture des débats en demandant à l'appelant de s'expliquer sur la nature de sa demande, après avoir relevé que l'appelant ne pouvait sans contradiction prétendre que le tribunal avait statué ultra petita en jugeant que la nullité n'était pas encourue pour défaut de réunion de l'assemblée générale des obligataires, tout en invoquant le non-respect des dispositions de l'article L626-3 et L228-103 du code de commerce, qui, à le supposer établi, n'apparaît pouvoir être sanctionné que par la nullité; […] — de débouter la société UNIROSS, la SCP [L] ET ASSOCIES et Maître [J] de leur appel incident,
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3. Cour d'appel de Douai, 2 février 2006, 03/05298
Sociétés, associé personne morale, cession des parts, clause d'agrément ou d'acquisition forcée, fraude. Même lorsque l'article L.228-3 du code de commerce ne trouve pas à s'appliquer, la prise de participation, même majoritaire, dans le capital d'une société actionnaire d'une autre société, ne constitue pas en elle-même une fraude ayant pour objet ou pour effet d'éluder une clause d'agrément à moins que les parties n'apportent des éléments qui caractérisent spécialement cette fraude. […] ARRÊT DU 02 / 02 / 2006 * * * No RG : 03 / 05298 Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING du 17 Juillet 2003 REF : TF / CP
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