Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 2 : Des actions
Article L228-11 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Ordonnance n°2008-1145 du 6 novembre 2008 - art. 1 (V)
Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. Ces droits sont définis par les statuts dans le respect des dispositions des articles L. 225-10 et L. 225-122 à L. 225-125.
Le droit de vote peut être aménagé pour un délai déterminé ou déterminable. Il peut être suspendu pour une durée déterminée ou déterminable ou supprimé.
Les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent représenter plus de la moitié du capital social, et dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, plus du quart du capital social.
Toute émission ayant pour effet de porter la proportion au-delà de cette limite peut être annulée.
Par dérogation aux articles L. 225-132 et L. 228-91, les actions de préférence sans droit de vote à l'émission auxquelles est attaché un droit limité de participation aux dividendes, aux réserves ou au partage du patrimoine en cas de liquidation sont privées de droit préférentiel de souscription pour toute augmentation de capital en numéraire, sous réserve de stipulations contraires des statuts.
Commentaires • 64
Décisions • 19
[…] . Constater que la Société GENUSANDE a été valablement conseillée préalablement à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 Décembre 2004, . En conséquence, déclarer valable le rapport du Commissaire à la Transformation qui atteste bien que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social, . Constater que la création d'actions des actions de préférence est autorisée par l'Article L.228-11 du Code de Commerce, Page 7 . Constater que les bénéficiaires des actions de préférence n'ont pas pris par à la délibération,
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[…] deuxième alinéa de l'article L.225-99 du code de commerce serait possible sans encourir la nullité alors que le code de commerce en son article L.227-1 exclut expressément leur application en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées et prévoit un régime particulier aux articles L. 228-11 et suivants pour l'émission des actions de préférence, assorties de droits particuliers de toute nature, de sorte que la preuve d'un manquement de l'avocat n'est pas rapportée.
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3. Tribunal de commerce de Bobigny, 24 juin 2010, n° 2010R00415
[…] Vu les articles L223-14 et L228-11 du code de commerce , […] Vu les dispositions des articles 1832 et 1844 du Code civil, L 228-11 du code de commerce et 872 et 873 du Code de Procédure Civile
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[…] Pour rappel, dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'instar des SAS, les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent représenter plus de la moitié du capital social (article L228-11 Code de commerce).
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