Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 2 : Des actions
Article L228-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 décembre 2004
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 78 (V) JORF 10 décembre 2004
L'émission doit alors être autorisée par l'assemblée générale extraordinaire de la société appelée à émettre des actions de préférence et par celle de la société au sein de laquelle les droits sont exercés.
Les commissaires aux comptes des sociétés intéressées doivent établir un rapport spécial.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir » ; […] lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. » ; que l'article L. 228-13 du code de commerce énonce que : « La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. (…). […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, […] lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. » ; que l'article L. 228-13 du code de commerce énonce que : « La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. (…). […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2010, 07MA04879, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, […] qu'en vertu de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité à agir ; que l'article L. 228-13 du code de commerce énonce que : La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. (…). […]
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