Article L228-19 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version26/06/2004
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Version01/09/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 269-8 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 269-8

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L228-35-10 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les statuts peuvent donner à la société la faculté d'exiger le rachat, soit de la totalité de ses propres actions à dividende prioritaire sans droit de vote, soit de certaines catégories d'entre elles, chaque catégorie étant déterminée par la date de son émission. Le rachat d'une catégorie d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote doit porter sur l'intégralité des actions de cette catégorie. Le rachat est décidé par l'assemblée générale statuant dans les conditions fixées à l'article L. 225-204. Les dispositions de l'article L. 225-205 sont applicables. Les actions rachetées sont annulées conformément à l'article L. 225-207 et le capital réduit de plein droit.
Le rachat d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peut être exigé par la société que si une stipulation particulière a été insérée à cet effet dans les statuts avant l'émission de ces actions.
La valeur des actions à dividende prioritaire sans droit de vote est déterminée au jour du rachat d'un commun accord entre la société et une assemblée spéciale des actionnaires vendeurs, statuant selon les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article L. 225-99. En cas de désaccord, il est fait application de l'article 1843-4 du code civil.
Le rachat des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peut intervenir que si le dividende prioritaire dû au titre des exercices antérieurs et de l'exercice en cours a été intégralement versé.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
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Commentaires4


www.exprime-avocat.fr · 17 février 2022

Les actions de préférence sont régies par les articles L.228-11 à L.228-19 du code de commerce qui relèvent du chapitre sur « les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions ». Dès lors, celles-ci ne peuvent s'appliquer que pour les SA, SAS ou encore les sociétés en commandite par action. […]

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www.solon.law · 23 mai 2019

cidTexte=JORFTEXT000038496102&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038496092">loi n° 2019-486 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite loi « Pacte » est venue clarifier certaines dispositions du code de commerce et la « controverse » qui oppose la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) et l'Association nationale des sociétés par actions (Ansa) sur la nécessite de désigner provisoirement un commissaire aux comptes pour certaines opé […] L. 225-244), […] les attributions d'actions gratuites (c. com. art. L. 225-197), les opérations sur actions de préférence (c. com. art. L. 228-12 et L. 228-19), […]

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www.solon.law · 12 avril 2019

cidTexte=JORFTEXT000038496102&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038496092">loi n° 2019-486) contrairement à d'autres articles du code de commerce, n'est pas venue modifier cette interprétation. […] L. 225-244), les réductions de capital (c. com. art. L. 225-204), […] les options de souscription ou d'achat d'actions (c. com. art. L. 225-177), les attributions d'actions gratuites (c. com. art. L. 225-197), les opérations sur actions de préférence (c. com. art. L. 228-12 et L. 228-19), les émissions de valeurs mobilières (c. com. art. L. 228-92). […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607">L. 822-1 du code de commerce). […]

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