Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
L'annulation de la société ou d'une émission d'actions n'entraîne pas la nullité des négociations intervenues antérieurement à la décision d'annulation, si les titres sont réguliers en la forme. Toutefois, l'acquéreur peut exercer un recours en garantie contre son vendeur.
par Serge Braudo Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles GARANTIE COMMERCIALE DEFINITION Dictionnaire juridique Définition de Garantie commerciale en partenariat avec Baumann Avocats Droit informatique Les articles L. 211-1 à 211-17 du Code de la consommation, l'article L213-1 du Code rural et l'article 1645 du Code civil, ont été modifiés par une ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005, […] Code civil, article 1645. Code de commerce, articles L124-11, L125-7, L141-3, […] L225-35, L225-68, L225-205, L228-22, L228-65, L228-78, L228-81, L229-2, […]
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