Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 2 : Des actions
Article L228-24 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 33 () JORF 26 juin 2004
Si une clause d'agrément est stipulée, la demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée à la société. L'agrément résulte, soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande.
Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Le cédant peut à tout moment renoncer à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital. Toute clause contraire à l'article 1843-4 dudit code est réputée non écrite.
Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la société.
Commentaires • 38
idSecParent=LEGISCTA000029329668#LEGISCTA000006178844">L. 228-91 à L. 228-106) auxquelles l'article L. 223-11 ne renvoie pas. […] 1790) par l'article 43 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales qui deviendra l'article L. 233-12 du code de commerce. […]
Lire la suite…Décisions • 126
[…] Vu les statuts de la Société A E HOLDING et l'article L228-23 du Code de Commerce, […] elle fait valoir que l'article 12 des statuts requiert une notification de « l'associé cédant » en employant le singulier. Elle invoque, comme autre motif d'annulation, la violation de l'article L.228-24 du code de commerce, repris à l'article 12 des statuts, en ce qu'il requiert que la demande indique le « prix offert », en soutenant d'une part, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1843-4 du code civil : « Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, […] soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible » ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 228-24 du code de commerce : « Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, […]
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3. Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Référés 1, 14 octobre 2016, n° 2016R00066
[…] À ce jour un désaccord persiste entre les associés s'agissant de la valorisation des titres à céder, et c'est dans ces conditions que la Société CEPROTEK, représentée par son Conseil, fait plaider et demande : Vu l'article 492-1 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L 228-24 du Code de Commerce, Vu l'article 1843-4 du Code Civil, Vu l'article 17 du Décret 78-704 du 03 Juillet 1978, Vu les pièces versées au débat,
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