Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 36 () JORF 26 juin 2004
Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 35 () JORF 26 juin 2004
En cas d'augmentation de capital, les porteurs d'actions et, s'il en existe, les porteurs de certificats d'investissement, bénéficient d'un droit de souscription préférentiel aux certificats d'investissement émis et la procédure suivie est celle des augmentations de capital. Les porteurs de certificats d'investissement renoncent au droit préférentiel en assemblée spéciale convoquée et statuant selon les règles de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Les certificats de droit de vote sont répartis entre les porteurs d'actions et les porteurs des certificats de droit de vote, s'il en existe, au prorata de leurs droits.
En cas de fractionnement, l'offre de création des certificats d'investissement est faite en même temps et dans une proportion égale à leur part du capital à tous les porteurs d'actions. A l'issue d'un délai fixé par l'assemblée générale extraordinaire, le solde des possibilités de création non attribuées est réparti entre les porteurs d'actions qui ont demandé à bénéficier de cette répartition supplémentaire dans une proportion égale à leur part du capital et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes. Après cette répartition, le solde éventuel est réparti par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas.
Le certificat de droit de vote doit revêtir la forme nominative.
Le certificat d'investissement est négociable. Sa valeur nominale est égale à celle des actions. Lorsque les actions sont divisées, les certificats d'investissement le sont également.
Le certificat de droit de vote ne peut être cédé qu'accompagné d'un certificat d'investissement. Toutefois, il peut être également cédé au porteur du certificat d'investissement. La cession entraîne de plein droit reconstitution de l'action dans l'un et l'autre cas. L'action est également reconstituée de plein droit entre les mains du porteur d'un certificat d'investissement et d'un certificat de droit de vote. Celui-ci en fait la déclaration à la société dans les quinze jours. Faute de cette déclaration, l'action est privée du droit de vote jusqu'à régularisation et pendant un délai d'un mois suivant celle-ci.
Il ne peut être attribué de certificat représentant moins d'un droit de vote. L'assemblée générale fixe les modalités d'attribution des certificats pour les droits formant rompus.
En cas de fusion ou de scission, les certificats d'investissement et les certificats de droit de vote d'une société qui disparaît peuvent être échangés contre des actions de sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine.
et les fluctuations économiques peuvent amener les associés réunis en assemblée générale extraordinaire à décider d'en modifier la composition et le montant Traducteurs attention : au pluriel "capitaux" désigne les liquidités dont dispose une personne ou une entreprise" Consulter : Sociétés commerciales Sociétés anonymes (SA) SARL (Sociétés à Responsabilité Limitée) SAS (Sociétés par actions simplifiées) Sociétés civiles (en général) Souscription (actions de sociétés) Valeurs mobilières Accordéon (Coup d' -) Assemblée générale (sociétés) Bloc de contrôle Textes Code monétaire et financier, articles […] L144-4, […] L211-1, L214-30, […] L612-20, L621-5-3. […] Code de commerce, […] L228-1, […] L228-23, L228-30, […]
Lire la suite…Textes Code Monétaire et financier, articles L212-1 A et s. Code civil, articles 452, et s., 468, 529, 1406, 1841. Code de Commerce, articles L169-1 et s, L221-13, L223-11, L225-186, L225 et s, L228-1, L228-30 et s., L228-91 et s., L241-2, L228-94. […] Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 Loi de finances pour 1980, article 67. […] Loi 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne, articles 29 et 30. […] Loi n°87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne. […] L. 221-31 du code monétaire et financier et modifiant l'annexe II au code général des impôts Décret n°2008-1312 du 12 décembre 2008 pris pour l'application des articles L. 214-19, […]
Lire la suite…
L'opération financière est dite aussi absorption par laquelle les associés de deux ou plusieurs sociétés commerciales décident de confondre les actifs des entreprises au capital desquelles ils participent, pour ne former qu'une seule personne morale (voir l'article 1844-4 du Code civil et les articles 371 et suivants de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales). […] pourvoi n°13-25429, BICC n°836 du 15 février 2016 et Legifrance). […] Textes Code civil, article 1844-4. 1844-17. Code de commerce, articles L141-21 et s., L145-16, […] L225-209, L227-9, L227-17, L228-6 et s., L228-17, L228-30, L228-65, L228-76, […] 9 octobre 1978 JOCE, L295, 20 octobre 1978. […] Coquelet (M-L.), […]
Lire la suite…