Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 4 : Des titres participatifs
Article L228-37 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Les porteurs de titres participatifs d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs en une masse qui jouit de la personnalité civile. Ils sont soumis aux dispositions des articles L. 228-47 à L. 228-71, L. 228-73 et L. 228-76 à L. 228-90.
En outre, la masse est réunie au moins une fois par an pour entendre le rapport des dirigeants sociaux sur la situation et l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé et le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice et sur les éléments servant à la détermination de la rémunération des titres participatifs.
Les représentants de la masse assistent aux assemblées d'actionnaires ou de porteurs de parts. Ils sont consultés sur toutes les questions inscrites à l'ordre du jour, à l'exception de celles relatives à la désignation ou à la révocation des membres des organes sociaux. Ils peuvent intervenir à tout moment au cours de l'assemblée.
Les porteurs de titres participatifs peuvent obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes conditions que les actionnaires.
Dans les entreprises publiques non pourvues d'une assemblée générale, le conseil d'administration exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale ordinaire pour l'émission des titres participatifs. Le quatrième alinéa du présent article n'est pas applicable.
Commentaires • 5
[…] peuvent émettre des titres participatifs dans des conditions fixées par les articles L . 228 -36 et L . 228 - 37 du code de commerce ». […]
L ' article L . 213-32 du Code monétaire et financier (CMF) et l ' article L . 228 -36 du Code de commerce […]
Lire la suite…[…] peuvent émettre des titres participatifs dans des conditions fixées par les articles L . 228 -36 et L . 228 - 37 du code de commerce ». […]
L ' article L . 213-32 du code monétaire et financier (CMF) et l ' article L . 228 -36 du code de commerce […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 22 janvier 2019, n° 17/01534
[…] Par ailleurs et en tout état de cause, collectivement proches des obligataires, les porteurs de titres participatifs le sont individuellement encore plus des actionnaires puisque l'article L 228-37 du code de commerce dispose expressément qu'ils « peuvent obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes conditions que les actionnaires ». Partant ils sont en droit de se faire communiquer tous les documents visés à l'article L 225-115 du code de commerce : comptes annuels, listes des administrateurs ou membres du directoire, rapports de gestion, rapports des commissaires aux comptes, etc…
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