Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 4 : Des valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance / Sous-Section 2 : Des obligations
Article L228-65 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 2017
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2017-970 du 10 mai 2017 - art. 12
I.-L'assemblée générale délibère sur toutes mesures ayant pour objet d'assurer la défense des intérêts communs des obligataires ainsi que sur toute proposition tendant à la modification du contrat et notamment :
1° Sur toute proposition relative à la modification de l'objet ou de la forme de la société ;
2° Sur toute proposition, soit de compromis, soit de transaction sur des droits litigieux ou ayant fait l'objet de décisions judiciaires ;
3° Sur les propositions de fusion ou de scission de la société dans les cas prévus aux articles L. 236-13 et L. 236-18 ;
4° Sur toute proposition relative à l'émission d'obligations assorties d'une sûreté réelle ne bénéficiant pas aux obligataires composant la masse ;
5° Sur toute proposition relative à l'abandon total ou partiel des garanties conférées aux obligataires, au report de l'échéance du paiement des intérêts et à la modification des modalités d'amortissement ou du taux des intérêts ;
6° Sur tout projet de transfert du siège social d'une société européenne dans un autre Etat membre.
II.-L'assemblée générale délibère dans les conditions de quorum prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-98. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les porteurs présents ou représentés.
Commentaires • 5
Explications : les conditions de quorum des assemblées des porteurs d'obligations sont prévues au II de l'article . L. 228-65 du code de commerce. […] Car, contrairement à de nombreuses autres dispositions qui prévoient que le contrat d'émission peut déroger ou ajouter à certaines règles (voir par exemple L. 228-46, L. 228-46-1, L. 228-51, L. 228-75, R. 228-71, etc. ou l'article L. 228-65 du code de commerce que le contrat d'émission puisse déroger aux règles de quorum des assemblées des obligataires. Il convient donc, selon nous, de le prévoir d'abord dans les statuts de l'émetteur avant de le rappeler dans le contrat d'émission.
Lire la suite…[…] Mise en conformité des conditions de désignation du représentant de la masse avec le droit communautaire : les incompatibilités auxquelles le représentant de la masse est soumis restent, à raison, inchangées (articles L.228-49, L.228-62 et L.228-63 du Code de commerce). […] et là réside une nouveauté importante, stipulation contraire du contrat d'émission (article L.228-59 du Code de commerce). […] Ainsi :- les références à un "droit de préférence" (ancien article L.228-65 I 4° du Code de commerce) et à des "sûretés particulières" (ancien article L.228-77 du Code de commerce) sont remplacées par l'expression "sûretés réelles" ; […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Considérant que Jean-Claude X… reproche aux sociétés WORLDCAST et UBS CAPITAL d'avoir réalisé des cessions de filiales rentables, placé le Groupe sous mandat ad hoc en décembre 2001 et provoqué son démantèlement, opérations ayant un impact sur le terme convenu de l'emprunt obligataire, sans l'en informer, au mépris des dispositions des articles L.228-65-I-5o, L.228-88 et L.636-32 du Code de commerce protégeant les obligataires ;
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[…] - article L.228-65 I / 5° du Code de commerce : " L'assemblée générale [des créanciers obligataires] délibère sur toutes mesures ayant pour objet d'assurer la défense des obligataires et l'exécution du contrat d'emprunt ainsi que sur toute proposition tendant à la modification du contrat et notamment: …. sur toute proposition relative à l'abandon total ou partiel des garanties conférées aux obligataires, au report de l'échéance du paiement des intérêts et à la modification des modalités d'amortissement ou du taux des intérêts."
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3. Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 24 novembre 2020, n° 18/00167
[…] Le tribunal, par un second jugement rendu le 7 novembre 2017 a notamment, au visa de l'article L. 228-65 du code de commerce et des articles 1134 et 1382 du code civil : […]
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A noter : en effet, conformément aux dispositions de l'article L. 228-65 du code de commerce, pour les obligations, ou L. 228-103 du code de commerce, pour les valeurs mobilières donnant accès au capital, toute proposition tendant à la modification du contrat d'émission doit être soumise à la masse des porteurs. […]
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