Article L228-75 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 3 août 2014

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

En l'absence de dispositions spéciales du contrat d'émission, la société ne peut imposer aux obligataires le remboursement anticipé des obligations.
Entrée en vigueur le 3 août 2014

Commentaires2

1L'augmentation des conditions de quorum dans les assemblées d'obligataires ou de valeurs mobilières composées (société n'offrant pas au public leurs titres) - Solon.
www.solon.law · 9 janvier 2019

Explications : les conditions de quorum des assemblées des porteurs d'obligations sont prévues au II de l'article . L. 228-65 du code de commerce. Cet article renvoie expressément aux conditions de quorum des assemblées générales ordinaires des actionnaires des sociétés anonymes (L. 225-98) en faisant expressément référence aux deuxième alinéa. […] Or, […] L. 228-46-1, L. 228-51, L. 228-75, R. 228-71, etc. ou l'article L. 228-61 qui prévoit expressément les deux hypothèses “Si les statuts le prévoient ou si le contrat d'émission le prévoit […]”) , […]

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2L'indemnité de remboursement anticipé en cas de licenciement d'un des épouxAccès limité
Maître Joan Dray · LegaVox · 22 juillet 2015
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