Article L228-77 du Code de commerce
Article L228-76Article L228-79
Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Commentaires3

1Contrat obligataire : les clauses qui décident si vous serez remboursé
simonnetavocat.fr · 4 juin 2026

[…] à deux bilans régulièrement approuvés — ou, à défaut, à la vérification de l'actif et du passif par un commissaire — et à la libération intégrale du capital, hors exceptions limitatives (article L. 228-39 du Code de commerce). Pour une SARL : commissaire aux comptes, approbation des trois derniers exercices et absence d'offre au public, toujours à peine de nullité (article L. 223-11 du Code de commerce). […] Lorsque de vraies sûretés réelles sont prévues, elles sont constituées pour le compte de la masse, l'acceptation résultant des seules souscriptions, avec effet rétroactif (articles L. 228-77 et L. 228-79 du Code de commerce). […]

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2La modernisation du droit des émissions obligataires
CMS · 19 mai 2017

Mise en conformité des conditions de désignation du représentant de la masse avec le droit communautaire : les incompatibilités auxquelles le représentant de la masse est soumis restent, à raison, inchangées (articles L.228-49, L.228-62 et L.228-63 du Code de commerce). […] et là réside une nouveauté importante, stipulation contraire du contrat d'émission (article L.228-59 du Code de commerce). […] Ainsi :- les références à un "droit de préférence" (ancien article L.228-65 I 4° du Code de commerce) et à des "sûretés particulières" (ancien article L.228-77 du Code de commerce) sont remplacées par l'expression "sûretés réelles" ; […]

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3L’émission d’obligations bénéficiant de sûretés réelles
Marc-etienne Sébire · CMS Francis Lefebvre · 16 juin 2014

Cet écueil est toutefois évité du fait du caractère collectif de l'emprunt obligataire : les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit en une masse pour la défense de leurs intérêts communs (article L.228-46 du Code de commerce), ce qui facilite la gestion des sûretés. […] pour le compte de la masse des porteurs d'obligations, et leur acceptation par les porteurs résulte du seul fait des souscriptions (article L.228-77 du Code de commerce). […] Si les suretés sont constituées après l'émission des obligations, c'est le représentant de la masse qui les accepte pour le compte de la masse (article L.228-81 du Code de commerce). […]

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