Entrée en vigueur le 12 mai 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2017-970 du 10 mai 2017 - art. 14
En cas d'émission d'obligations assorties de sûretés réelles, celles-ci sont constituées par la société antérieurement ou concomitamment à l'émission, pour le compte de la masse des obligataires. L'acceptation résulte du seul fait des souscriptions. Elle rétroagit à la date de l'inscription pour les sûretés soumises à inscription et à la date de leur constitution pour les autres sûretés.
Cet écueil est toutefois évité du fait du caractère collectif de l'emprunt obligataire : les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit en une masse pour la défense de leurs intérêts communs (article L.228-46 du Code de commerce), ce qui facilite la gestion des sûretés. […] pour le compte de la masse des porteurs d'obligations, et leur acceptation par les porteurs résulte du seul fait des souscriptions (article L.228-77 du Code de commerce). […] Si les suretés sont constituées après l'émission des obligations, c'est le représentant de la masse qui les accepte pour le compte de la masse (article L.228-81 du Code de commerce). […]
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Mise en conformité des conditions de désignation du représentant de la masse avec le droit communautaire : les incompatibilités auxquelles le représentant de la masse est soumis restent, à raison, inchangées (articles L.228-49, L.228-62 et L.228-63 du Code de commerce). […] et là réside une nouveauté importante, stipulation contraire du contrat d'émission (article L.228-59 du Code de commerce). […] Ainsi :- les références à un "droit de préférence" (ancien article L.228-65 I 4° du Code de commerce) et à des "sûretés particulières" (ancien article L.228-77 du Code de commerce) sont remplacées par l'expression "sûretés réelles" ; […]
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