Article L228-88 du Code de commerce
Article L228-87Article L228-89
Entrée en vigueur le 3 août 2014

NOTA

Conformément au II l'article 165 du la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 :

II. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, à l'exception du livre VI du code de commerce, du troisième alinéa de l'article L. 143-11-1 et du chapitre Ier du titre II du livre III du code du travail, les références faites au redressement judiciaire et au plan de redressement sont remplacées, respectivement, par des références aux procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, et aux plans de sauvegarde ou de redressement. Les références au plan de continuation sont remplacées par des références aux plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

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Décisions3

1Cour d'appel de Versailles, 27 septembre 2007, n° 04/02158Infirmation

[…] Considérant que Jean-Claude X… reproche aux sociétés WORLDCAST et UBS CAPITAL d'avoir réalisé des cessions de filiales rentables, placé le Groupe sous mandat ad hoc en décembre 2001 et provoqué son démantèlement, opérations ayant un impact sur le terme convenu de l'emprunt obligataire, sans l'en informer, au mépris des dispositions des articles L.228-65-I-5o, L.228-88 et L.636-32 du Code de commerce protégeant les obligataires ;

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2Cour d'appel de Versailles, 27 septembre 2007, 06/7848Infirmation

[…] Considérant que Jean-Claude X… reproche aux sociétés WORLDCAST et UBS CAPITAL d'avoir réalisé des cessions de filiales rentables, placé le Groupe sous mandat ad hoc en décembre 2001 et provoqué son démantèlement, opérations ayant un impact sur le terme convenu de l'emprunt obligataire, sans l'en informer, au mépris des dispositions des articles L.228-65-I-5o, L.228-88 et L.636-32 du Code de commerce protégeant les obligataires ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 31 octobre 2012, n° 10/01632

[…] — que D/WORLDCAST devaient soumettre leur «plan de redressement» et les cessions programmées, à l'assemblée générale des obligataires, en application des règles d'ordre public énoncées par les articles L. 228-65, L.228-88 et L. 636-32 du Code de commerce ;

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