Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 6 : Des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L228-92 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Ordonnance 2004-604 2004-06-24 art. 44, art. 46 JORF 26 juin 2004
Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 46 () JORF 26 juin 2004
Commentaires • 22
Explication : on sait que les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) sont émis “dans les conditions prévues aux articles L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce” (163 bis G, II). […] Or, l'article L. 228-92 du code de commerce dispose que les émissions “sont autorisées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6” (L. 228-92). […] L'article L. 225-129-6 étant expressément visé, il semblerait donc que lors de toute émission de BSPCE, quand bien même les BSPCE ne seraient pas des valeurs mobilières, les associés devraient se prononcer sur une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise (PEE) (L. 225-129-6). […]
Lire la suite…A noter : certaines mesures sont détaillées à l'article L. 228-99 du code de commerce lequel précise que le contrat peut sélectionner certaines d'entre elles ou prévoir des mesures de protection supplémentaires. […] A noter : si les titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital dont le titre primaire est une obligation sont ceux de la société absorbante, […] à moins que le seul renvoi à l'article L. 228 […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228095&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 228-35 ou, au deuxième alinéa de l'article L. 228-92, au profit des titulaires de valeurs mobilières donnant accès de manière différée au capital.
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Aux termes du II de l'article 163 bis G du code général des impôts : « Les sociétés par actions peuvent attribuer des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, incessibles et émis dans les conditions prévues aux articles L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce, aux membres de leur personnel salarié, à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres de leur conseil d'administration, de leur conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent () ». […]
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[…] Enfin l'article L626-32 étant restrictif de droit, […] d'appliquer celui le plus respectueux de la volonté des obligataires, savoir l'article L228-106 du Code de Commerce, […] '" En principe, lorsque la conversion implique la création d'actions nouvelles et donc rend nécessaire une augmentation du capital, l'accord des obligataires obtenu dans les conditions prévues par l'article L. 626_-32 ne dispense pas la société de l'acceptation de l'assemblée générale de la société émettrice (B. […] en m_at1_ère d'OCEANE, une telle autorisation est supposée avoir d'ores et déjà été donnée par l'AGE au moment de l'émission des obligations dans les conditions prévues par l'article L. 228-92 du Code de commerce.
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3. Tribunal de commerce de Le Mans, 18 mars 2014, n° 2014000669
[…] (ï) le montant nominal des – valeurs – mobilières représentatives de créances immédiates et/ou à terme susceptibles d'être émises en vertu de ja présente défégation conformément aux dispositions des articles L. 228-941 et L. 228- 92 du Code de commerce est fixé à cinquante (50) millions d'auros ou la contre-valeur de ce montant.
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[…] Conseil : Les administrateurs doivent éviter toutes situations de conflits d'intérêts. […] Rémunérations exceptionnelles : Pour des missions ou mandats spécifiques confiés à certains administrateurs, établies sous l'article L. 225-46 du C.com. Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise : Émis selon les conditions des articles L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce. L'administrateur peut également bénéficier d'avantages en nature. […] Il est important de noter que toute rémunération attribuée en dehors de ces cadres légaux est considérée comme nulle (article L. 225-44 C.com).
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