Article L228-93 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version26/06/2004
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Version03/08/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 339-3, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 339-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Une société par actions peut émettre des valeurs mobilières prévues à l'article L. 228-91 et donnant droit à l'attribution de titres qui, à cet effet, sont ou seront émis en représentation d'une quotité du capital de la société qui possède, directement ou indirectement, plus de la moitié de son capital.
Dans ce cas, l'émission de ces titres doit être autorisée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de cette dernière société. La décision de cette assemblée emporte de plein droit renonciation de ses actionnaires à leur droit préférentiel de souscription à ces titres.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
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Deloitte Société d'Avocats · 12 janvier 2023

L'article L 228-93 du Code de commerce autorise ainsi l'utilisation de ce mécanisme pour les groupes de sociétés. En l'espèce, la société était déjà détentrice de l'ensemble du capital de l'entreprise émettrice. […] Pour fonder son redressement, l'administration avait évoqué le transfert des bénéfices prévu par les dispositions de l'article 57 du CGI. […] >article L 64 du LPF. […] La société aurait ainsi utilisé un mécanisme lui étant ouvert par le Code de commerce, en vue de diminuer son résultat imposable, traduisant donc la recherche d'un intérêt fiscal. La société n'a pourtant pas été protégée par le recours à ce dispositif et à son mécanisme spécifique de recours offerts aux contribuables qui se voient reprocher de tels agissements abusifs.

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Conclusions du rapporteur public · 13 juillet 2021

Tel est le cas des options de souscription ou d'achat d'actions consenties aux membres du personnel ou à certains d'entre eux dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce. […] Cet avantage n'est, en vertu de ces dispositions, imposé que lors de la cession des actions – seule une petite fraction du gain étant imposable dès la levée de l'option, […] mais des titres donnant accès au capital, pouvant être émis par les sociétés par actions dans les conditions prévues aux articles L. 228-93 et suivants du code de commerce, après autorisation de l'assemblée générale extraordinaire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes. […]

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Conclusions du rapporteur public · 13 juillet 2021

Tel est le cas des options de souscription ou d'achat d'actions consenties aux membres du personnel ou à certains d'entre eux dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce. […] Cet avantage n'est, en vertu de ces dispositions, imposé que lors de la cession des actions – seule une petite fraction du gain étant imposable dès la levée de l'option, […] mais des titres donnant accès au capital, pouvant être émis par les sociétés par actions dans les conditions prévues aux articles L. 228-93 et suivants du code de commerce, après autorisation de l'assemblée générale extraordinaire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes. […]

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