Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 5 : Des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux valeurs mobilières donnant accès au capital
Article L228-103 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 décembre 2004
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 78 (V) JORF 10 décembre 2004
Les assemblées générales des titulaires de ces valeurs mobilières sont appelées à autoriser toutes modifications au contrat d'émission et à statuer sur toute décision touchant aux conditions de souscription ou d'attribution de titres de capital déterminées au moment de l'émission.
Chaque valeur mobilière donnant accès au capital donne droit à une voix. Les conditions de quorum et de majorité sont celles qui sont déterminées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 225-96.
Les frais d'assemblée ainsi que, d'une façon générale, tous les frais afférents au fonctionnement des différentes masses sont à la charge de la société appelée à émettre ou attribuer de nouvelles valeurs mobilières représentatives de son capital social.
Lorsque les valeurs mobilières émises en application de la présente section sont des obligations destinées à être converties ou remboursées en titres de capital ou échangées contre des titres de capital, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article sont applicables à la masse créée en application de l'article L. 228-46.
Commentaires • 25
[…] Une lecture alternative de l'article L. 626-30 précité pourrait-elle être envisagée ? Serait-il possible de soutenir que les titulaires de VMDAC ne devraient être considérés comme une classe de parties affectées de détenteurs de capital que dans l'hypothèse où le contenu du plan impliquerait une décision de l'assemblée générale des masses visées par l'article L. 228-103 du Code de commerce ? […]
Lire la suite…Décisions • 25
[…] En effet, selon l'article L626-3 du code de commerce, lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103 sont convoquées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. […]
Lire la suite…- Juge-commissaire·
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[…] Sur recours de la Masse des obligataires, la cour de céans (ch 5-8) a, par arrêt du 28 juin 2011, infirmé le jugement en prononçant la nullité des dispositions du plan entérinant les délibérations des conseils d'administration du 17 juin 2009 (ayant réduit le capital de la société UNIROSS à zéro) et 3 juillet 2009 (ayant constaté l'annulation consécutive de la totalité des ORA émises le 31 octobre 2007) en estimant essentiellement que ces délibérations violaient les articles L 228-103 et L 228-104 du code de commerce, la réduction de capital ayant été décidée sans consultation préalable de l'assemblée des obligataires alors que l'opération visait à l'anéantissement de la créance obligataire.
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3. Tribunal de commerce de Paris, 29 juillet 2022, n° 2022028115
[…] (i) l'existence de titres de créances pouvant donner accès au capital de PV SA: les porteurs d'obligations X étant membres de l'une des assemblées générales de masses visées à l'article L. 228-103 du code de commerce, sont considérés dans le cadre de la procédure de sauvegarde accélérée de PV SA comme des « détenteurs de capital »>, votant par conséquent dans une classe séparée des autres titulaires de créances affectées, conformément à l'article L. 626-30, III, 3° du code de commerce.
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Mais, notamment en matière de quorum et de majorité, le dernier alinéa de l'article L. 228-103 du code de commerce précise que “Lorsque les valeurs mobilières émises en application de la présente section sont des obligations destinées à être converties ou remboursées en titres de capital ou échangées contre des titres de capital” certaines dispositions concernant la masse des porteurs de valeurs mobilières compos […] idSecParent=LEGISCTA000029329668">L. 228-103, L. 225-96
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