Article L229-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/2005
>
Version05/07/2008
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 27 juillet 2005

Est créé par : Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 2005

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Si la société européenne n'a plus son administration centrale en France, tout intéressé peut demander au tribunal la régularisation de la situation par le transfert du siège social ou le rétablissement de l'administration centrale au lieu du siège social en France, le cas échéant sous astreinte.
Le tribunal fixe une durée maximale pour cette régularisation.
A défaut de régularisation à l'issue de ce délai, le tribunal prononce la liquidation de la société dans les conditions prévues aux articles L. 237-1 à L. 237-31.
Ces décisions sont adressées par le greffe du tribunal au procureur de la République. Le juge indique dans sa décision que le jugement est transmis par le greffe.
En cas de constat de déplacement de l'administration centrale en France d'une société européenne immatriculée dans un autre Etat membre, contrevenant à l'article 7 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil, du 8 octobre 2001, précité, le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'administration centrale est installée doit informer sans délai l'Etat membre du siège statutaire.
En cas de constat de déplacement de l'administration centrale dans un autre Etat membre d'une société européenne immatriculée en France, contrevenant à l'article 7 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil, du 8 octobre 2001, précité, les autorités de cet Etat membre doivent informer sans délai le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société est immatriculée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Sortie de vigueur le 5 juillet 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 10, 4 octobre 2017, n° 2016F02324

[…] Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la Société METAUPLAST OLD CO et Monsieur B Y demandent au Tribunal *Vu les articles L 265-1 et suivants du Code de commerce, *Vu l'article L 229-9 du Code de commerce, *Vu les pièces versées aux débats, de : e Débouter Monsieur X de l'ensemble de ses demandes,

 Lire la suite…
  • Fonds de commerce·
  • Cession·
  • Sociétés·
  • Nullité·
  • Dénomination sociale·
  • Assemblée générale·
  • Code de commerce·
  • Devoir d'information·
  • Loyauté·
  • Concurrence déloyale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).