Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre IX : De la société européenne
Article L229-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Est créé par : Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 2005
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Le tribunal fixe une durée maximale pour cette régularisation.
A défaut de régularisation à l'issue de ce délai, le tribunal prononce la liquidation de la société dans les conditions prévues aux articles L. 237-1 à L. 237-31.
Ces décisions sont adressées par le greffe du tribunal au procureur de la République. Le juge indique dans sa décision que le jugement est transmis par le greffe.
En cas de constat de déplacement de l'administration centrale en France d'une société européenne immatriculée dans un autre Etat membre, contrevenant à l'article 7 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil, du 8 octobre 2001, précité, le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'administration centrale est installée doit informer sans délai l'Etat membre du siège statutaire.
En cas de constat de déplacement de l'administration centrale dans un autre Etat membre d'une société européenne immatriculée en France, contrevenant à l'article 7 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil, du 8 octobre 2001, précité, les autorités de cet Etat membre doivent informer sans délai le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société est immatriculée.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 10, 4 octobre 2017, n° 2016F02324
[…] Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la Société METAUPLAST OLD CO et Monsieur B Y demandent au Tribunal *Vu les articles L 265-1 et suivants du Code de commerce, *Vu l'article L 229-9 du Code de commerce, *Vu les pièces versées aux débats, de : e Débouter Monsieur X de l'ensemble de ses demandes,
Lire la suite…- Fonds de commerce·
- Cession·
- Sociétés·
- Nullité·
- Dénomination sociale·
- Assemblée générale·
- Code de commerce·
- Devoir d'information·
- Loyauté·
- Concurrence déloyale