Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 7
Article L233-5-1 du Code de commerce La décision par laquelle une société qui possède plus de la moitié du capital d'une autre société au sens de l'article L. 233-1, qui détient une participation au sens de l'article L. 233-2 ou qui exerce le contrôle sur une société au sens de l'article L. 233-3 s'engage à prendre à sa charge, en cas de défaillance de la société qui lui est liée, tout ou partie des obligations de prévention et de réparation qui incombent à cette dernière en application des articles L. 162-1 à L. 162-9 du code de l'environnement est soumise, selon la forme de la société, […]
Lire la suite…[…] pour Jean-François Y…, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 233-1, L. 233-5 du Code du commerce, L. 3221-3 du Code des collectivités territoriales, 111-4, […] telles que la parapharmacie et les produits diététiques, qui a occasionné des pertes d'un montant de 4 à 5 millions de francs, soit la moitié du capital social ; […] que la cour d'appel aurait dû constater que les sociétés Séduire et Alizés étaient, sinon des filiales de la société Euro 2C dans les conditions définies par l'article L. 233-1 du Code de commerce, du moins contrôlées par celle-ci dans les conditions prévues par l'article L. 233-3 du Code de commerce ;