Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées / Section 2 : Des notifications et des informations
Article L233-8 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 42
I.-Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote existant à cette date. Néanmoins, les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ne sont pas tenues à cette information lorsque le nombre de droits de vote n'a pas varié par rapport à celui de la précédente assemblée générale ordinaire. Dans la mesure où, entre deux assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, par rapport au nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance, informe ses actionnaires.
II.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L. 233-7 dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ces sociétés sont réputées remplir l'obligation prévue au I.
Commentaires • 19
Toutefois, l'article L. 227-1 du code de commerce dispose que “Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et du troisième alinéa de l'article L. 236-6, sont applicables à la société par actions simplifiée”. […] Or, les dispositions de l'article L. 228-23 du code de commerce sur les clauses d'agrément dans les sociétés anonymes ne font pas partie des textes excluent par l'article L. 227-1 et sont insérés dans un chapitre VIII concernant les valeurs mobilières émises par “les sociétés par actions”. Elles s'appliquent donc aux sociétés par actions simplifiées.
Lire la suite…L. 621-9, relatifs à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-1 ; 6° Prévues à l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de commerce et à l'article L. 451-1-2 du présent code. […] L. 621-9, relatifs à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-1 ; « 6° Prévues à l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de commerce et à l'article L. 451-1-2 du présent code […] L. 621-9, relatifs à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-1 ; « 6° Prévues à l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de commerce et à l'article L. 451-1-2 du présent code […] L. 464-2 du code de commerce ne méconnaissent pas les principes de nécessité et de proportionnalité des peines ; 17.
Lire la suite…Décisions • 19
[…] C'est toutefois à bon droit que les appelants font valoir que les dispositions de l'article L 227-1 du code de commerce prévoyaient, dans leur rédaction en vigueur au 6 avril 2013, que 'dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles L 224-2, L 225-17 à L 225-126, L 225-243 et du I de l'article L 233-8 sont applicables à la société par actions simplifiée'.
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 227-1 du code de commerce : « (…) les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-126, L. 225-243 et du I de l'article L. 233-8, sont applicables à la société par actions simplifiée. […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 1er décembre 2022, n° 22/02569
[…] Selon les dispositions des articles L. 227-1 du code de commerce, 'une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. (…) Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et du troisième alinéa de l'article L. 236-6, sont applicables à la société par actions simplifiée. […]
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Dans sa décision n° 2022-1029 QPC du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution le premier alinéa de l'article L. 227-16 du code de commerce et les mots « et L. 227-16 » figurant au second alinéa de l'article L. 227-19 du même code, […] le second alinéa de l'article L. 225-14, les articles L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à […] L. 225- 126 et L. 225-243, le paragraphe I de l'article L. 233-8 et le troisième alinéa de l'article L. 236-6 du code de commerce. 2 Le régime juridique des SAS renvoie ainsi aux associés le soin de déterminer, dans les statuts de la société, […]
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