Article L233-9 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 356-1-2 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 356-1-2

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 233-7 :
1° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le compte de cette personne ;
2° Les actions ou les droits de vote possédés par les sociétés que contrôle cette personne au sens de l'article L. 233-3 ;
3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert ;
4° Les actions ou les droits de vote que cette personne ou l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus est en droit d'acquérir à sa seule initiative en vertu d'un accord.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 27 juillet 2005
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Commentaires18


www.coatsigy.com · 11 mai 2020

[…] La Commission des sanctions a rappelé qu'en vertu des dispositions énoncées à l'article L. 233-9 du Code de commerce, tout investisseur est tenu de dé […] […]

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Décisions29


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2012, 10-28.151, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la société Eiffage fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la société Grupo Rayet, alors, selon le moyen, que le bureau de l'assemblée générale des actionnaires qui a le pouvoir et le devoir de contrôler l'exercice du droit de vote, peut apprécier, sous le contrôle du juge, l'existence de toute action de concert et doit, en présence d'indices graves, précis et concordants d'une action de concert ayant entraîné un franchissement de seuil irrégulier, appliquer la privation des droits de vote prévus par l'article L. 233-14, alinéa 1 er , du code de commerce ; qu'en décidant que le bureau ne pouvait faire l'application de ce texte que pour certains cas de concert, la cour d'appel a violé les articles L. 233-7, L. 233-9, L. 233-10 et L. 233-14 du code de commerce ;

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  • Actionnaire·
  • Assemblée générale·
  • Code de commerce·
  • Sociétés·
  • Pouvoir·
  • Privation de droits·
  • Accord·
  • Contrôle du juge

2Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 24 octobre 2017, n° 16/04889

[…] — que l'action est prescrite à l'égard de la société AGS Guadeloupe en application des dispositions de l'article L 233-9 du code de commerce, créé par la loi du 10 décembre 2009 et qui a rendu applicable les article L 133-1 à L 133-8 du code de commerce dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport, ce qui est le cas en l'espèce,

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3Décision de la commission des sanctions du 30 avril 2014 à l'égard des sociétés Belvédère SA, Svi SNC, Sobieski SARL, des sociétés civiles Financière du Vignoble…
Cour d'appel : Confirmation

[…] durant plus d'un an, des transactions réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions et a ainsi porté atteinte à la transparence du marché ; que le manquement est donc caractérisé ; I.3.Sur les griefs tirés du retard ou du défaut de déclaration des franchissements de seuils Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-7 du code de commerce, issu de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, entrée en vigueur le 24 octobre 2010, […] b) Les actions déjà émises que cette personne peut acquérir, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, sans préjudice des dispositions du 4° du I de l'article L. 233- 9 du présent code. […]

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