Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées / Section 2 : Des notifications et des informations
Article L233-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 octobre 2010
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 48
I.-Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société.
II.-Un tel accord est présumé exister :
1° Entre une société, le président de son conseil d'administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ;
2° Entre une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;
3° Entre des sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes ;
4° Entre les associés d'une société par actions simplifiée à l'égard des sociétés que celle-ci contrôle ;
5° Entre le fiduciaire et le bénéficiaire d'un contrat de fiducie, si ce bénéficiaire est le constituant.
III.-Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et règlements.
Commentaires • 78
L. 233-3 du code de commerce, par la personne concernée ou par l'une des personnes visées aux paragraphes précédents ; (c) ou qui est constituée au bénéfice par la personne concernées ou par l'une des personnes visées aux paragraphes précédents ; (d) ou pour laquelle les intérêts économiques sont substantiellement équivalents à ceux de la personne concernée ou de l'une des personnes visées aux paragraphes précédents. […] fonds=CODE&isAdvancedResult=&page=2&pageSize=10&query=concert&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT">Article L233-10 et L233-10-1 du code de commerce)
Lire la suite…La notion d'action de concert est, elle, définie à l'article L. 233-10 du Code de commerce, lequel prévoit que des personnes agissent de concert lorsqu'elles ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer les droits de vote, pour mettre en œuvre une politique vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société.
Lire la suite…Décisions • 130
[…] — Condamner la société GREEN RECOVERY II à payer à GIMAR 1 une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Attendu que par conclusions déposées le 25 janvier 2012, la SAS GREEN RECOVERY II nous demande de : Vu les articles L225-231, L 233-3 et L233-10 du code de commerce, Vu les pièces produites par la Défenderesse, — DIRE ET JUGER recevables et bien fondées l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Green Recovery II;
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[…] — elle est entachée d'une erreur de droit en ce que, d'une part, son comportement ne constitue pas une action de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce et que, d'autre part, les titres figurant dans le patrimoine du fonds Dôm Performance Active ne peuvent être regardés comme lui appartenant ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 19 décembre 2012, n° 12/01276
[…] Elle soutient que la mesure d'expertise prévue par l'article L225-231 du code de commerce ne peut porter sur la gestion de ses 'sociétés cibles' qu'elle ne contrôle pas au sens de l'article L 233-10 du même code et rejette la notion d' 'action de concert' entre elle-même et ses dirigeants, telle qu'invoquée par la société GIMAR 1.
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L'article L. 233-3 du code de commerce appréhende la notion de contrôle par des critères assez divers et englobe tant des situations de pur droit que des situations de fait. […]
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