Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées / Section 2 : Des notifications et des informations
Article L233-14 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1774 du 17 décembre 2007 - art. 10
A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 233-7, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, sont privées du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.
Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par l'actionnaire défaillant.
L'actionnaire qui n'aurait pas procédé à la déclaration prévue au VII de l'article L. 233-7 est privé des droits de vote attachés aux titres excédant la fraction du dixième ou du cinquième mentionnée au même alinéa pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.
Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, le ministère public entendu, sur demande du président de la société, d'un actionnaire ou de l'Autorité des marchés financiers, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé aux déclarations prévues à l'article L. 233-7 ou qui n'aurait pas respecté le contenu de la déclaration prévue au VII de cet article pendant la période de douze mois suivant sa publication dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Commentaires • 37
Les deux premiers alinéas de l'article L. 233-14 du Code de commerce ont fait l'objet d'une Question Prioritaire de Constitutionnalité afin de déterminer si les dispositions en cause étaient ou non conformes à la constitution française. […] Les dispositions en question indiquent que « L'actionnaire qui n'aurait pas procédé régulièrement aux déclarations prévues aux I, II, […]
Lire la suite…L'article L. 233-7, V du Code de commerce dispense toutefois de déclaration les personnes contrôlées par une entité elle-même tenue à déclaration (société mère) et celles contrôlées par une entité elle-même contrôlée par une entité tenue à déclaration (société grand-mère). […] En revanche, […] lui fait franchir l'un des seuils précités. […] La sanction civile (article L. 233-14 du Code de commerce) consiste en la privation automatique des droits de vote attachés aux actions excédant le seuil non déclaré pour toutes les assemblées générales se tenant jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de la régularisation (le tribunal de commerce ayant la faculté de suspendre, […]
Lire la suite…Décisions • 46
[…] Attendu que la société Eiffage fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la société Grupo Rayet, alors, selon le moyen, que le bureau de l'assemblée générale des actionnaires qui a le pouvoir et le devoir de contrôler l'exercice du droit de vote, peut apprécier, sous le contrôle du juge, l'existence de toute action de concert et doit, en présence d'indices graves, précis et concordants d'une action de concert ayant entraîné un franchissement de seuil irrégulier, appliquer la privation des droits de vote prévus par l'article L. 233-14, alinéa 1 er , du code de commerce ; qu'en décidant que le bureau ne pouvait faire l'application de ce texte que pour certains cas de concert, la cour d'appel a violé les articles L. 233-7, L. 233-9, L. 233-10 et L. 233-14 du code de commerce ;
Lire la suite…- Action de concert·
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[…] Ordonner la suppression des droits de vote attachés à 2 132 867 actions détenues par NGI correspondant à la fraction qui n'a pas été déclarée par monsieur Q E jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification, conformément aux dispositions de l'article L 233-14 du code de commerce,
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3. Tribunal de commerce de Nice, 6 septembre 2007, n° 2006F00806
[…] Attendu que par courrier du 20 février 2006, la gérance de la Société précisait « les associés de la SARL ORIMPLANTS QUALIMTEC n'entendent pas donner suite au rachat des parts conformément à l'article L 233-14 du code de commerce. Le délai impératif de trois mois fixé par les textes n'ayant pas permis de finaliser un accord entre les parties, les associés de la SARL ORIMPLANTS QUALIMTEC se déclarent libérés de leur obligation - » ,
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idArticle=LEGIARTI000022963037&cidTexte=LEGITEXT000005634379" target="_blank">articles L.233-7 du Code commerce et articles L.621-14 et l'article L.233-14 alinéa 1 er du Code de commerce, la société concernée avait d'ores et déjà sanctionné les actionnaires concertistes en les privant de leurs droits de vote (sanction interne à la société, automatique et obligatoire). […] La Commission des sanctions justifie sa décision en énonçant qu'un tel manquement, est de nature « à porter atteinte au bon fonctionnement du marché au sens de l'article L. 621-14 I du Code Monétaire et Financier en ce qu'il viole le principe de transparence qui conditionne son bon fonctionnement ». Les deux sanctions ne sont donc pas subsidiaires, mais au contraire peuvent faire l'objet d'une application cumulative.
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