Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées / Section 3 : Des documents comptables et des informations consolidées en matière de durabilité
Article L233-26 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Commentaires • 3
[…] Seules les sociétés qui établissent des comptes consolidés en application des dispositions de l'article L. 233-18 du code de commerce à l'article L. 233-26 du code de commerce (C. com.) peuvent, sur option, évaluer par « mise en équivalence » les titres des sociétés qu'elles contrôlent de manière exclusive. […] En application de l'article L. 233-16 du code de commerce, le contrôle exclusif s'entend :
Lire la suite…[…] [5] Rappelons que l'article L.233-26 du Code de Commerce permet d'inclure le rapport de gestion du groupe dans le rapport de gestion.
Lire la suite…Décisions • 165
[…] L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code.
Lire la suite…- Éditeur·
- Audiovisuel·
- Diffusion·
- Conseil·
- Télévision·
- Information·
- Écran·
- Service·
- Image·
- Oeuvre
[…] Il communique au conseil les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande du conseil, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code.
Lire la suite…- Éditeur·
- Diffusion·
- Télévision·
- Service·
- Producteur·
- Conseil·
- Recette·
- Audiovisuel·
- Définition·
- Données
3. Décision n° 2017-55 du 1er février 2017 autorisant la société TVSud Toulouse à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à…
[…] Il communique également les documents prévus par les articles L 233-15, L 233-16, L 233-20 et L 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande du conseil, les documents mentionnés à l'article L 232-2 du même code.
Lire la suite…- Éditeur·
- Audiovisuel·
- Diffusion·
- Conseil·
- Service·
- Télévision numérique·
- Définition·
- Données·
- Image·
- Information
[…] - le rapport de gestion du groupe prévu à l'article L. 233-26 du code de commerce pour l'établissement des comptes consolidés de l'année qui précède celle du décès ou de la donation. […] […]
Lire la suite…