Article L233-35 du Code de commerce
Article L233-34Article L233-36
Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Commentaire1

1Article 223-20 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

I. - Toute société dont le siège statutaire est situé en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou pour lesquelles une demande d'admission sur un tel marché a été présentée qui décide d'appliquer ou de mettre fin à l'application des dispositions prévues aux articles L. 233-35 à L. 233-39 du code de commerce transmet à l'AMF, dès la modification de ses statuts, l'ensemble des modifications ainsi apportées aux fins de mise en ligne sur son site.

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Décision1

1Tribunal de commerce / TAE de Paris, Refere prononce vendredi, 4 juillet 2014, n° 2014029712

[…] Vu l'article L. 223-35 du Code de Commerce ; Vu les pièces versées aux débats, […] Nous constatons que Monsieur Y, qui nous demande, au visa de l'article L. 233-35 du code de commerce, de nommer un commissaire aux comptes, détient au moins le dixième du capital social de la COMPAGNIE FINANCIÈRE SAINT- MARTORY, ce que cette dernière ne conteste pas.

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