Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Est créé par : Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 15 () JORF 1 avril 2006
Est créé par : Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 11 () JORF 1 avril 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les effets de toute clause d'une convention conclue après le 21 avril 2004 prévoyant des restrictions au transfert d'actions de la société sont inopposables à l'auteur de l'offre, en période d'offre publique.
1. Tribunal de commerce / TAE de Paris, Refere prononce vendredi, 4 juillet 2014, n° 2014029712
[…] Vu l'article L. 223-35 du Code de Commerce ; Vu les pièces versées aux débats, […] Nous constatons que Monsieur Y, qui nous demande, au visa de l'article L. 233-35 du code de commerce, de nommer un commissaire aux comptes, détient au moins le dixième du capital social de la COMPAGNIE FINANCIÈRE SAINT- MARTORY, ce que cette dernière ne conteste pas.
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I. - Toute société dont le siège statutaire est situé en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou pour lesquelles une demande d'admission sur un tel marché a été présentée qui décide d'appliquer ou de mettre fin à l'application des dispositions prévues aux articles L. 233-35 à L. 233-39 du code de commerce transmet à l'AMF, dès la modification de ses statuts, l'ensemble des modifications ainsi apportées aux fins de mise en ligne sur son site.
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