Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VI : De la fusion et de la scission / Section 2 : Dispositions particulières aux sociétés anonymes
Article L236-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 102
I.-La fusion est décidée par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l'opération.
La fusion est soumise, le cas échéant, dans chacune des sociétés qui participent à l'opération, à la ratification des assemblées spéciales d'actionnaires mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-15.
Le projet de fusion est soumis aux assemblées spéciales des porteurs de certificats d'investissement statuant selon les règles de l'assemblée générale des actionnaires, à moins que la société absorbante n'acquière ces titres sur simple demande de leur part, dans les conditions de publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat, et que cette acquisition ait été acceptée par leur assemblée spéciale. Tout porteur de certificats d'investissement qui n'a pas cédé ses titres dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat le demeure dans la société absorbante aux conditions fixées par le contrat de fusion, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 228-30.
Sauf si les actionnaires des sociétés participant à l'opération de fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II de l'article L. 236-10, le conseil d'administration ou le directoire de chaque société participant à l'opération établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.
Les conseils d'administration ou les directoires des sociétés participant à l'opération informent leurs actionnaires respectifs, avant la date de l'assemblée générale prévue au premier alinéa, de toute modification importante de leur actif et de leur passif intervenue entre la date de l'établissement du projet de fusion et la date de la réunion des assemblées générales mentionnées au même alinéa.
Ils en avisent également les conseils d'administration ou les directoires des autres sociétés participant à l'opération afin que ceux-ci informent leurs actionnaires de ces modifications.
Les modalités de mise en œuvre de ces informations sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Par dérogation au premier alinéa du I, l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante peut déléguer sa compétence au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, pour décider d'une fusion par absorption pendant une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder vingt-six mois. L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante qui décide une fusion par absorption peut également déléguer le pouvoir au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de déterminer les modalités définitives du projet de fusion, pour une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder cinq ans.
Lorsqu'il sollicite l'une ou l'autre de ces délégations, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.
Lorsque l'assemblée générale extraordinaire fait usage d'une des facultés prévues au premier alinéa du présent II et que la fusion nécessite une augmentation de capital, elle délègue également, par une résolution particulière et dans les conditions prévues aux articles L. 225-129 à L. 225-129-5, son pouvoir ou sa compétence de décider de l'augmentation de capital permettant d'attribuer des titres de capital aux associés de la ou des sociétés absorbées.
Lorsque l'assemblée générale extraordinaire fait usage d'une des facultés prévues au premier alinéa du présent II, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion ou du projet de fusion.
Commentaires • 19
Le régime applicable est prévu par l'article L. 236-8, alinéa 2 du code de commerce. […] Il s'agit de la sous-section 2 (articles L. 236-8 à L. 236-27) à l'exception de l'article L. 236-9 du code de commerce (compétence de l'assemblée générale extraordinaire, assemblées spéciales, rapport de l'organe de gestion et de direction, délégation de compétence à l'orge de gestion et de direction, etc.). […]
Lire la suite…A l'instar des fusions internes et conformément à l'article L. 236-27 du Code de commerce, transposant l'article 7 de la directive 2005/56/CE[5], les organes dirigeants de chacune des sociétés participant à l'opération sont tenus d'établir un rapport écrit qui est mis à la disposition des associés. […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] La SCI PARIS POLOGNE (RCS : 441 295 847) loue à bail commercial des locaux situés à Saint Germain en Laye à la société anonyme CHRISTIAN BOULDOIRES (RCS : 302 588 298). Elle estime que des sommes lui restent dues au titre d'une réévaluation du loyer commercial et du dépôt de garantie. Le 8 septembre 2017, l'absorption de la société CHRISTIAN BOULDOIRES par la SARL FABB (RCS : 799 267 703) était publiée au Bodacc. La SCI PARIS POLOGNE sollicite le bénéfice de l'article L236-9 du code de commerce pour s'opposer à la fusion et obtenir le remboursement de ses créances. […] À cette audience, la SCI PARIS POLOGNE nous a demandé de : Vu l'article L 236-14 du Code commerce ;
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[…] Vu l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ; […] le 31 août 2012, à la demande de la société CEGELEC SUD-OUEST, en raison de l'apport partiel d'actifs intervenu au profit de sept sociétés distinctes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 123-9 du code de commerce, ensemble l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale et les articles L 227-3, L 236-1, L 236-9, L 236-10, L 236-16 à L 236-21 et L 236-22 du code de commerce.
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3. Cour d'appel d'Angers, 3 novembre 2015, n° 13/00826
[…] Par acte du 16 mars 2012, la société SNN, disant venir aux droits de la société Cité plus en vertu d'un contrat de fusion absorption, a fait assigner la société CTCAM et la société Eurofeu devant le tribunal de commerce du Mans, reprenant à son compte les prétentions et moyens de la société Cité plus. La société Eurofeu a conclu à l'irrecevabilité et au débouté des demandes formées à son encontre et a sollicité, subsidiairement, une expertise. Par jugement du 25 janvier 2013, le tribunal de commerce du Mans, statuant au visa des articles 1134 et 1147 du code civil et L 236-9 du code de commerce, a : — déclaré la société SNN recevable en ses demandes, — débouté les défenderesses de leur fins de non recevoir dirigées contre la société Eurofeu,
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Toutefois, la section qui lui est dédiée, articles L. 236-50 à L. 236-53 du Code de commerce, vient compléter ce régime, en y prévoyant notamment des dérogations. […] Est également écartée la possibilité de déléguer les pouvoirs de l'assemblée générale extraordinaire au conseil d'administration ou au directoire qui est prévue par le II de l'article L. 236-9, II du Code de commerce pour les fusions de droit interne.
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