Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VI : De la fusion et de la scission / Section 2 : Dispositions particulières aux sociétés anonymes
Article L236-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
II. - Les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l'opération sont pertinentes et que le rapport d'échange est équitable.
III. - Le ou les rapports des commissaires à la fusion sont mis à la disposition des actionnaires. Ils doivent :
1° Indiquer la ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé ;
2° Indiquer si cette ou ces méthodes sont adéquates en l'espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue ;
3° Indiquer en outre les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.
IV. - En outre, les commissaires à la fusion apprécient sous leur responsabilité la valeur des apports en nature et les avantages particuliers et établissent à cet effet le rapport prévu à l'article L. 225-147.
Commentaires • 22
[…] La due diligence légale est une étape cruciale du processus de fusion ou d'acquisition. Elle vise à vérifier la conformité de l'entreprise cible avec la législation en vigueur et à identifier les éventuels risques juridiques. […] Premièrement, une due diligence approfondie a été menée, conformément à l'article L236-10 du Code de commerce, permettant aux parties de comprendre précisément les atouts et les risques respectifs.
Lire la suite…Décisions • 25
[…] Le Greffier Le Président […] NOUS, G F, Président du Tribunal de Commerce de MENDE, assisté du greffier, M e COMBARNOUS, VU la requête qui précède et les faits y exposés, VU les articles L.223-9, L.223-33, L.236-10, L.223-33 et R.223-6 du Code de Commerce, DESIGNONS en qualité de Commissaire à la fusion S BERGES Thierry, commissaire aux comptes, demeurant […], avec pour mission :
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[…] Vu les articles L 224-3, L 225-8, L 225-147, L 225-1, L 236-10 du code de commerce […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2018, 17-13.098 17-13.218, Inédit
[…] Vu l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ; […] le 31 août 2012, à la demande de la société CEGELEC SUD-OUEST, en raison de l'apport partiel d'actifs intervenu au profit de sept sociétés distinctes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 123-9 du code de commerce, ensemble l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale et les articles L 227-3, L 236-1, L 236-9, L 236-10, L 236-16 à L 236-21 et L 236-22 du code de commerce.
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En revanche, la dispense du recours du commissaire aux apports et à la scission est modifiée puisque celle-ci ne porte plus désormais que sur le rapport du commissaire à la scission prévu au I de l'article L.236-10 du code de commerce. En conséquence, l'opération ne pourra pas être dispensée d'être revue par un commissaire aux apports dont le rapport est visé au III de l'article L.236-10.
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