Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE IV : Dispositions pénales / Chapitre II : Des infractions concernant les sociétés anonymes / Section 4 : Des infractions relatives aux modifications du capital social / Sous-section 3 : De la réduction du capital
Article L242-24 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est passible de la même peine le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux, d'utiliser des actions achetées par la société, en application de l'article L. 225-208, à des fins autres que celles prévues audit article.
Est passible de la même peine le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'effectuer, au nom de celle-ci, les opérations interdites par le premier alinéa de l'article L. 225-216.
Commentaires • 15
Décisions • 15
[…] L'article L. 225-216 du code de commerce énonce qu'une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers. La violation de cette obligation constitue une infraction pénale sanctionnée par l'article L. 242-24.
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[…] correspond à une convention réglementée, soumise aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 du code de commerce, d'autre part, l'article L.244-1 du code de commerce prévoit que les articles L. 242-1 à L. 242-6, L. 242-8, L. 242-17 à L. 242-24 du même code s'appliquent aux sociétés par actions simplifiées et que les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 2008, 06-86.156, Inédit
[…] soit d'un montant supérieur à celui cumulé des abandons de créance consentis ladite année aux deux autres sociétés, n'était manifestement pas en mesure de distribuer de tels dividendes ; qu'en ce qui concerne l'argumentation développée par Jean-Joseph Z… sur l'interprétation stricte qu'il y aurait lieu d'avoir de l'article 217-9, alinéa 1, de la loi du 24 juillet 1966, devenue depuis lors l'article L. 225-216, alinéa 1, du code de commerce, elle ne présente pas d'intérêt dans le cas d'espèce dans la mesure où les poursuites ne sont pas exercées du chef de l'article L. 242-24, alinéa 3, sanctionnant la méconnaissance de ces dispositions, […]
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[…] l'octroi au dirigeant du bénéfice d'un plan de sauvegarde pour l'emploi ou d'un dispositif de départ anticipé à la retraite mis en place par la société correspond à une convention réglementée, soumise aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 du code de commerce, d'autre part, l'article L.244-1 du code de commerce prévoit que […] les articles L. 242-1 à L. 242-6, L. 242-8, L. 242-17 à L. 242-24 du même code s'appliquent aux sociétés par actions simplifiées et que les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées, […]
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