Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
1° Pour le président, les administrateurs ou les gérants d'une société par actions, d'offrir ou de verser aux représentants de la masse des obligataires une rémunération supérieure à celle qui leur a été allouée par l'assemblée ou par décision de justice ;
2° Pour tout représentant de la masse des obligataires, d'accepter une rémunération supérieure à celle qui lui a été allouée par l'assemblée ou par décision de justice, sans préjudice de la restitution à la société de la somme versée.
[…] 'Vu les dispositions de l'article L. 145-14 du code de commerce, […] Attendu que comme conséquence de l'arrêt de cassation précité, la présente Cour est appelée à statuer sur l'indemnité d'éviction à laquelle Monsieur Y a droit conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du Code de commerce ; que cette indemnité est égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement du bail, qu'elle comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ;
[…] En réponse à la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, monsieur [V] fait valoir que la société OPERA VICTOIRE ne peut y prétendre, quand bien même le motif grave et légitime serait écarté compte tenu de la disparition du fonds de commerce depuis le mois de février 2020, alors qu'au regard de l'article L245-14 du code de commerce, ladite indemnité correspond à la valeur marchande du fonds de commerce. […] Si par application de l'article L145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail, il est dans ce cas tenu de payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants. […]
L122-2 (M) Modifie Code de commerce. - art. […] L244-3 (V) Modifie Code de commerce. - art. L245-10 (Ab) Modifie Code de commerce. - art. L245-11 (M) Modifie Code de commerce. - art. L245-12 (M) Modifie Code de commerce. - art. L245-13 (M) Modifie Code de commerce. - art. L245-14 (Ab) Modifie Code de commerce. - art. […] L245-15 (M) Modifie Code de commerce. - art. L245-3 (M) Modifie Code de commerce. - art. L245-5 (Ab) Modifie Code de commerce. - art. L245-9 (M) Modifie Code de commerce. - art. […]
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