Code de commerce / Partie législative / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 4 : Dispositions diverses
Article L321-38 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 février 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 15
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. Il définit :
1° Les qualifications professionnelles requises pour diriger une vente ;
2° Les conditions de reconnaissance des titres, diplômes et habilitations équivalents et les modalités de la déclaration préalable prévue à l'article L. 321-4 ainsi que la liste des pièces à y joindre ;
3° Le régime du cautionnement prévu à l'article L. 321-6 et les modalités selon lesquelles la nature des garanties financières est portée à la connaissance des destinataires des services ;
4° Les conditions d'information du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque l'exposition ou la vente n'a pas lieu dans les locaux mentionnés à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 321-7 ;
5° Les mentions devant figurer sur la publicité prévue à l'article L. 321-11 ;
6° (Abrogé) ;
7° Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Commentaires • 3
Décisions • 9
[…] 12. Les articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce français réglementent les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. L'article L. 321-4 définit plus précisément l'activité des sociétés qui organisent ces enchères publiques.
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[…] Considérant qu'au terme de l'article 16 du décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001, pris en application des articles L.321-à L.321-38 du code de commerce et relatif au ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, '… nul ne peut diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques s'il ne remplit les conditions suivantes: …3° sous réserve des dispenses prévues aux articles 17 et 18, être titulaire d'un diplôme national en droit et d'un diplôme national d'histoire de l'art, d'arts appliqués, […]
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3. Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 25 mai 2005, 249447, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article 39 de la loi du 10 juillet 2000 renvoie pour l'estimation de la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, au bilan du dernier exercice clos à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ; que son article 66, aujourd'hui codifié à l'article L.321-38 du code de commerce, renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer ses conditions d'application ; […]
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Il peut s'agir, notamment, d'un courtier, d'un antiquaire, d'un commissaire-priseur, d'une société commerciale, que son activité soit ou non soumise à la réglementation prévue au chapitre I er du titre II du livre III du code de commerce relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (code de commerce, art. L. 321-1 à code de commerce, art. L. 321-38). […] […] Le I de l'article 150 VI du CGI prévoit deux types d'opérations taxables : les cessions à titre onéreux d'un bien situé en France ou dans un autre État membre de l' Union européenne et les exportations définitives hors du territoire des États membres de l'Union européenne. […]
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